ENSEIGNEMENTS DU MASTER 2 FISCALITÉ PERSONNELLE ET DU PATRIMOINE

 IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
Séminaire de M. Grégoire SALIGNON 

SOMMAIRE
Introduction
I. PERSONNES IMPOSABLES
II. BIENS IMPOSABLES
A. PRINCIPE
B. EXCEPTIONS
1. Biens dont le propriétaire ne dispose que de la nue-propriété
2. Contrats d’assurance-vie
III. LE CAS PARTICULIER DES BIENS PROFESSIONNELS
A. BIENS DÉPENDANT D’UNE EXPLOITATION INDIVIDUELLE
B. DROITS SOCIAUX
1. Les parts de sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu
2. Les titres de sociétés soumises à l’IS
3. Situations particulières
: Les groupes de sociétés - Les sociétés holdings - Activités similaires ou connexes et complémentaires
IV. ÉVALUATION DES BIENS IMPOSABLES
A. PRINCIPES
B. RÈGLES D’ÉVALUATION SPÉCIFIQUES À L’ISF
Valeurs mobilières non cotées - Valeurs mobilières cotées - Résidence principale
V. CALCUL DE L’ISF
A. BASE DE L’ISF
B. BARÈME 
C. PLAFONNEMENT DE L’ISF EN FONCTION DU REVENU
VI. JUSTIFICATIONS ET PROCÉDURE DE CONTRÔLE
VII. CAS PRATIQUES

I. PERSONNES IMPOSABLES

Les personnes physiques dont la valeur nette du patrimoine imposable excède 732.000 €  au 1er janvier 2006. Les personnes morales, quant à elles, ne sont jamais imposables à l’ISF.
Il convient de distinguer les personnes physiques domiciliées en France de celles domiciliées hors de France.
Les personnes physiques domiciliées en France sont soumises à une obligation fiscale illimitée, c’est-à-dire imposées sur l’ensemble des biens leur appartenant, qu’ils soient situés en France et/ou hors de France.
Cette règle s’entend cependant sous réserve des dispositions conventionnelles (cf. notamment l’arrêt de la Cour de cassation commerciale du 24 mars 1992 "Le Marois d’Andlau").
En effet, certaines conventions signées par la France avec des États tels l’Allemagne, l’Autriche, l’Argentine, la Belgique, le Canada, Chypre, le Danemark, l’Égypte, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la Grande–Bretagne, la Hongrie, l’île Maurice, l’Indonésie, l’Italie, Malte, la Norvège, Les Pays-Bas, la Pologne, le Qatar, la République Tchèque, la Roumanie, la Suède, la Suisse, font expressément référence à l’ISF pour régler les problèmes relatifs au partage entre les États du droit d’imposer et à l’élimination des risques de double imposition.
Ainsi,  par exemple, un ressortissant américain résident en France est exonéré d’ISF pour les biens situés hors de France qu’il possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant celle de son installation en France (Article 23.6 de la convention Franco américaine du 31 août 1994).
Personnes physiques non domiciliées en France : imposition qu’à raison des biens situés en France, sous réserve des éventuelles dispositions conventionnelles.
Cependant, il est à noter que les placements financiers en France sont expressément exonérés.
Les placements financiers comprennent l’ensemble des placements effectués en France par une personne physique et dont les produits de toute nature (excepté les gains en capital) relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (dépôt à vue ou à terme, en francs ou en devises, des bons et titres de même nature, obligations, actions et droits sociaux).
En revanche ne constituent pas des placements financiers :
Les titres de participation qui représentent 10% au moins du capital d’une entreprise. La qualité de titres de participation n’est toutefois présumée que si les titres ont été soit souscrits à l’émission, soit conservés pendant un délai de deux ans au moins. Le redevable peut toujours apporter la preuve contraire.
Dés lors, en l’absence de convention fiscale ou en présence d’une convention fiscale ne couvrant pas l’imposition sur la fortune, les titres de participation détenus par des non résidents restent imposables en France comme ceux des résidents. Il en va de même lorsque les dispositions applicable à l’ISF prévues par une convention fiscale autorisent la France à imposer les titres de participation (voir supra pour la convention Franco-américaine, qui autorise la France d’imposer les titres de participation, mais fixe le seuil à 25% et non 10%, comme en droit interne).

Les actions ou parts détenues par des non-résidents dans une société ou personne morale française ou étrangère, non cotée en bourse dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif de la société.
Pour déterminer si la société est à prépondérance immobilière, il convient de vérifier si la valeur des immeubles situés en France et qui ne sont pas affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale, représente plus de 50% de la valeur de l’actif social situé en France.

La loi de finances pour 1999 a étendu le champ d'application de cette disposition. Ainsi, ne constituent pas des placements financiers :
les actions ou parts détenues par des non-résidents dans des organismes ou personnes morales interposées, propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire Français, et non affectés à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale ; le non résident doit détenir, seul ou conjointement avec son groupe familial, plus de 50% des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participation.
Sont visés par cette mesure les immeubles détenus par des sociétés ou des personnes morales non-résidentes qui ne sont pas à prépondérance immobilière, et les immeubles possédés par l'intermédiaire d'une chaîne de participations.

II. BIENS IMPOSABLES

A. PRINCIPE
Le champ d’application de l’ISF comprend l’ensemble des biens, droits et valeurs appartenant au contribuable et aux membres de son foyer fiscal (épouse ou concubine et enfants mineurs). Toutefois, des exonérations sont expressément prévues. La plus importante de ces exonérations est celle relative aux biens professionnels.

B. EXCEPTIONS
Outre certaines exonérations expressément prévues dans le cadre de l’ISF (voir liste de l’article 885 I du CGI : objets d’art, droit de la propriété littéraire et artistique...), et le cas des biens professionnels qui font l’objet d’une étude spécifique (cf. paragraphe III) deux cas d’exonération méritent une attention plus particulière.
Biens dont le propriétaire ne dispose que de la nue-propriété :
Principe:
C’est l’usufruitier qui est redevable de l’ISF sur la valeur du bien en pleine propriété (art. 885 G du CGI).
Remarque : L'article 15 de la loi de finances pour 1999, qui a été déclaré non conforme à la constitution, visait à imposer en pleine propriété l'auteur d'un démembrement, qu'il soit ou non l'usufruitier.
Justifications de la règle :
Éviter la mise en place de certains montages permettant d’échapper à l’ISF.
Application de l’article 606 du code civil selon lequel toutes les charges incombent à l’usufruitier.
L’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent convenir entre eux, à titre privé, de conditions différentes pour la répartition définitive de la charge d’impôt.
Par ailleurs, si l’usufruit ne porte que sur une fraction du bien, l’usufruitier n’a à inclure dans son patrimoine que la même fraction de la valeur de la pleine propriété du bien.
L'article 15 de la loi de finances pour 1999 prévoyait, qu'en cas de démembrement, l'ISF pourrait frapper, pour leur valeur en pleine propriété, la personne auteur de ce démembrement , qu'elle se soit réservé, soit l'usufruit, soit la nue-propriété. Mais le Conseil constitutionnel a déclaré cet article contraire à la Constitution car "en raison de son taux et de son caractère annuel l'ISF est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables" (décision 405 DC du 29 décembre 1998, cons. 27-28).
Les conséquences quant à la détermination de la valeur vénale du bien
Aucun abattement sur la valeur vénale du bien du fait du démembrement :
Le TGI de Chambéry, dans un jugement en date du 9 mai 1996 (TGI Chambéry 9 mai 1996, n°190/96, 1ère ch., Lansard) a confirmé la doctrine administrative relative à la notion de valeur en pleine propriété dans le cas de valeurs mobilières cotées.
Il a considéré que la valeur en pleine propriété est fixée par l’article 885 T bis du CGI c’est-à-dire évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des 30 derniers cours, qu’ainsi il n’y avait pas lieu d’effectuer un abattement en raison de l’existence de l’usufruit.
Cette décision n’aurait pas été frappée de pourvoi en cassation, elle serait donc devenue définitive.
Cependant, la loi déroge au principe de l’imposition de l’usufruitier sur la valeur totale du bien dans les cas suivants:
En cas de vente avec réserve d’usufruit ou d’usage ou d’habitation.
Conditions : la vente ne doit pas être consentie : aux héritiers présomptifs du contribuable ; aux donataires antérieurs ; aux personnes réputées interposées entre le redevable et ses héritiers et donataires et désignés aux articles 911 alinéa 2 et 1100 du Code civil.
Exclusions du régime d’exception : en cas de vente de la nue-propriété par le donataire ; en cas de vente de la nue-propriété à une personne et de l’usufruit à une autre personne ; en cas d’acquisition de l’usufruit et de la nue-propriété par deux personnes distinctes ; en cas de démembrement de propriété résultant des dispositions légales concernant les droits d’usufruit du conjoint survivant, c’est-à-dire le démembrement résultant des dispositions légales des articles 767, 1094 et 1098 du Code civil.
Les trois exceptions résultant d’une disposition légale sont limitatives.
La doctrine administrative considère que les exceptions ne sauraient être étendues aux biens démembrés en vertu d’autres dispositions du Code civil, notamment à l’article 1094-1 du Code civil (donation entre époux), et ce bien que la Cour de cassation a toujours considéré cette disposition indissociable des trois premières.
Cette doctrine a été infirmée par la Cour de cassation, qui maintient néanmoins sa position malgré une validation législative de cette doctrine (bien entendu, seulement pour les situations antérieurs à la disposition législative venant modifier le texte).
En cas de donation avec réserve d’usufruit au profit de l’État, des départements, des communes, de certains établissements publics et des associations reconnues d’utilité publique.
En cas de donation par un ancien dirigeant des actions de sa société avec réserve d’usufruit à un ascendant, un frère, une sœur, ou son conjoint. Le nu-propriétaire devra occuper dans la société des fonctions de direction.
Dans ces diverses situations, chacun des titulaires des droits est imposé séparément sur la valeur de son droit déterminée en fonction de l’âge de l’usufruitier à condition que l’usufruit ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire.
Ces exceptions peuvent être utiles pour optimiser la charge d’ISF d’un contribuable.
Par exemple, il est possible de céder l’usufruit à un membre de sa famille non imposable à l’ISF (donation temporaire d’usufruit à un ascendant ou descendant) pour lui procurer des revenus et afin d’exclure ce bien de l’assiette taxable à l’ISF du donateur de l’usufruit.
Contrats d’assurance vie :
Il convient de distinguer si le contrat d’assurance vie est rachetable ou non.
Sont considérés comme non rachetables les contrats suivants : assurance temporaire en cas de décès, rentes viagères immédiates ou en cours de service, assurance de capitaux de survie et de rente de survie, assurance en cas de vie sans contre-assurance et rentes viagères différées sans contre-assurance.
Si le contrat d’assurance est rachetable :
Pendant la phase d’épargne, les contrats d’assurance rachetables doivent être compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l’année d’imposition et ce, quel que soit l’âge de l’assuré et la date de conclusion du contrat.
A l’échéance, deux hypothèses sont susceptibles de se rencontrer :
- L’assuré reçoit de l’assureur le capital convenu : ce capital entre dans le patrimoine passible de l’impôt.
- L’assuré bénéficie du service d’une rente : la valeur de capitalisation de la rente doit être incluse dans l’assiette de l’ISF.
Si le contrat d’assurance est non-rachetable :
Pendant la phase d’épargne seules les primes versées après l’âge de 70 ans au titre de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont ajoutées, pour leur valeur nominale, au patrimoine de celui qui les a versées pendant la phase d’épargne.
A l’échéance, et quelle que soit la nature des contrats rachetables, les modalités d’imposition du capital ou de la rente éventuellement versée sont les mêmes que celles des contrats rachetables.
Il convient de noter, que la Cour de Cassation dans une décision en date du 24 juin 1997 (Cass. Com 24 juin 1997, n°1690 D, Junca ; RJF 11/97 n°1076) , devait décider si un contrat d’assurance sur la vie, conclu pour une durée de dix ans moyennant le versement d’une prime unique et dans lequel le contribuable avait renoncé à exercer son droit de rachat pendant six ans, constituait un contrat rachetable et, dans la négative, s’il pouvait éventuellement être exclu du patrimoine taxable à l’ISF.
Selon le contribuable, l’existence de la clause de non-rachat suffisait à exonérer d’ISF ce contrat.
La Cour de cassation a considéré que la loi posait un principe général d’imposition de tous les contrats d’assurance-vie.
Dès lors, le droit à remboursement du contribuable, même différé du fait de la clause de non-rachat pendant six ans, avait une valeur économique prédéterminée par le jeu même du taux d’intérêt du contrat, rendant donc taxable le contrat.
Bien que cette décision fût rendue sous l’empire de textes anciens, l’analyse suivie reste pertinente dans la mesure où le législateur distingue encore les primes versées jusqu’à l’âge de 70 ans au titre des contrats d’assurance-vie non rachetables en excluant du patrimoine de celui qui les a versées pendant la phase d’épargne, des contrats rachetables dont la valeur de rachat est incluse dans le patrimoine taxable.
Il convient de préciser, que les contrats d’assurance groupe souscrits dans le cadre de la loi Madelin du 11 février 1994, ne font l’objet d’aucune disposition fiscale particulière en matière d’ISF, ils entrent donc dans le champ de l’impôt dans des conditions de droit commun, et seront dès lors, soit exonérés, soit taxés en fonction de leur forme ou de leur objet.

III. LE CAS PARTICULIER DES BIENS PROFESSIONNELS
L’exonération prévalant en matière de biens professionnels couvre trois catégories de biens : les biens dépendant d’une exploitation individuelle ; les parts ou actions de sociétés ; certains biens ruraux et les bois et forêts. Dans le cadre de cette étude, seules les deux premières catégories seront étudiées.

A BIENS DÉPENDANT D’UNE EXPLOITATION INDIVIDUELLE
Conditions à remplir
 :
1.
Conditions quant à la nature de la profession et de son exercice effectif :
Les biens doivent être utilisés dans le cadre d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
En principe, les activités civiles et salariées sont exclues.
L’activité doit être exercée à titre de profession et de manière effective.
La profession consiste dans l’exercice, à titre habituel et constant, d’une activité de nature à procurer à celui qui l’exerce le moyen de satisfaire aux besoins de l’existence.
2. L’activité professionnelle doit être exercée par le propriétaire des biens ou par un membre de son foyer fiscal : si l’un des membres du foyer fiscal exerce à titre principal une activité professionnelle et utilise pour les besoins de l’exploitation des biens qui sont la propriété d’un autre membre, ces biens sont considérés comme des biens professionnels bien que n’appartenant pas en propre à l’intéressé.
3. L’activité professionnelle doit être exercée à titre principal par un membre du foyer fiscal.
Lorsque l’exploitant exerce simultanément plusieurs professions, l’activité principale s’entend normalement de celle qui constitue pour le redevable l’essentiel de ses activités économiques.
4. Les biens doivent être nécessaires à l’exercice de la profession. Sont présumés nécessaires à l’exploitation les biens inscrits au bilan. Cependant, certains biens hors bilan peuvent être considérés comme professionnels si l’exploitant prouve l’existence du lien de nécessité et l’utilisation effective de ces biens.
Remarque : la loi de finances pour 1999 a modifié le champ d'application de l'exonération au titre des biens loués en meublé. A partir du 1er janvier 1999, l'exonération est limitée aux seuls loueurs en meublé professionnels qui retirent de leur activité, à la fois 150.000 francs de recettes annuelles et plus de 50% des revenus professionnels du foyer fiscal et non plus comme avant du seul membre du foyer fiscal qui exerçait cette activité.

B. DROITS SOCIAUX
Les titres de sociétés susceptibles de bénéficier de l’exonération des biens professionnels sont : les parts de sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu ; les titres de sociétés soumises à l’IS ; l'exonération à concurrence des 3/4 de la valeur des parts ou actions que détiennent, dans une société, les personnes qui y exercent leur activité principale (article 885 I quater du CDI, loi de finances pour 2006).
1. Les parts de sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu
Ces parts sont exonérées au titre du régime des biens professionnels si les conditions suivantes sont réunies :
- Le propriétaire des parts doit exercer dans la société des fonctions professionnelles à titre principal et de manière effective,
- L’activité exercée doit être de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole et procurer à celui qui l’exerce le moyen de satisfaire aux besoins de l’existence.
- Les fonctions exercées par le contribuable doivent constituer l’essentiel des activités économiques du redevable ou la plus grande partie de ses revenus en cas de pluralité de fonctions.
2. Titres de sociétés soumises à l’IS
Ces titres sont exonérés au titre du régime des biens professionnels si les conditions relatives à la fonction et à la détention du capital sont réunies :
2.1 Conditions relatives aux fonctions exercées
Pour ouvrir droit à la qualification de biens professionnels, les fonctions exercées par le contribuable doivent simultanément satisfaire les conditions suivantes.
- Le propriétaire de parts ou actions doit exercer de façon effective les fonctions suivantes :
Gérant de droit (majoritaires ou minoritaires) de SARL ; gérant commandité de sociétés en commandite par actions ; associé de sociétés de personnes ayant opté pour l’IS ; dirigeant de S.A. nommé conformément aux statuts : président du conseil d’administration, directeur général, membre du directoire, président du conseil de surveillance.
- La rémunération perçue doit être normale et représenter plus de la moitié des revenus professionnels
La rémunération doit être normale eu égard aux fonctions exercées.
De façon générale une rémunération peut être considérée comme normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération courante des personnes exerçant pleinement une des fonctions considérées, compte tenu de la nature et de l’importance de l’activité de l’entreprise ainsi que de ses résultats.
La rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels. En cas d’exercice des fonctions dans deux ou plusieurs sociétés, il est admis de considérer comme biens professionnels les actions de la société dans laquelle le redevable exerce la fonction dont la rémunération est prépondérante (mais voir infra : activités similaires ou connexes et complémentaires)
Sont considérés comme des revenus professionnels les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories suivantes : traitements et salaires ; BIC ; BA ; BNC ; revenus des gérants et associés (art. 62 du CGI).
En revanche, sont notamment exclus : les revenus de capitaux mobiliers ; les plus-values ; les revenus fonciers ; les pensions et rentes viagères.
2.2 Conditions de détention du capital
- Seuil de détention
Pour bénéficier du régime d’exonération des biens professionnels, les redevables exerçant des fonctions de dirigeants de SA ou de gérants minoritaires statutaires de SARL doivent détenir 25% des droits financiers et des droits de vote.
Toutefois, ce seuil minimum de détention n’est pas exigé si la valeur des parts ou des actions détenues directement par le redevable excède 75% de la valeur brute de son patrimoine taxable à l’ISF.
- Appréciation du seuil de 25 %
Pour l’appréciation du seuil de 25%, il est tenu compte :
- de la participation détenue directement par le redevable et les membres de son groupe familial (par groupe familial, on entend : le conjoint ou son concubin notoire ; les ascendants, descendants et les frères et soeurs ; les ascendants, descendants et frères et soeurs du conjoint ou concubin notoire).
- de la participation des personnes susmentionnées par l’intermédiaire d’une autre société dans la limite d’un niveau d’interposition.
3. Situations particulières
Trois situations méritent une attention particulière : les groupes de sociétés ; les holdings ; les sociétés exerçant des activités soit similaires, soit connexes ou complémentaires.
3.1 Les groupes de sociétés
Comme il a été étudié supra, les redevables peuvent, pour l’application de la condition tenant au minimum de 25 %, tenir compte des droits qu’eux-mêmes ou leur groupe familial détiennent par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés dont ils sont actionnaires dans la limite d’un seul niveau d’interposition.
Les titres ainsi détenus sont exonérés de l’ISF au titre du régime des biens professionnels.
Par ailleurs, s’agissant des titres détenus dans la société interposée qui possède une participation dans la société où le redevable exerce ses fonctions, ils sont exonérés pour une fraction de leur valeur à la condition qu’ils soient la propriété personnelle du redevable (i.e. détention directe).
Les titres sont exonérés à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation qu’elle détient dans la société où le redevable exerce ses fonctions. L’application de ce ratio permet de n’exonérer que la valeur de la société détentrice correspondant à la valeur des parts de la société détenue.
Si l’actif de la société détentrice n’est composé que des titres de la société dans laquelle le contribuable exerce ses fonctions, l’exonération des titres de la société détentrice sera totale. Cette exonération se cumule avec celle dont le redevable bénéficie pour les actions ou parts de la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions de direction. Elle ne trouve à s’appliquer que si les titres de la société interposée ne peuvent pas être exonérés dans le cadre d’autres dispositions avec lesquelles elle doit être combinée.
3.2 Les sociétés holdings
En principe, en vertu de l’article 885-O quater du CGI, les parts ou actions de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine immobilier ou mobilier sont exclues de la qualification de biens professionnels.
Néanmoins, en ce qui concerne les sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières il convient de distinguer les holdings qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire de celles qui sont les animatrices effectives de leur groupe.
Les premières sont exclues du régime des biens professionnels contrairement aux secondes.
Définition d’une holding animatrice
Sont qualifiées d’holding animatrice : Les sociétés qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales. Et rendent le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
Par ailleurs, la définition de holding animatrice implique la notion de groupe. Une société qui ne fait partie d’aucun groupe de sociétés n’a pas le caractère d’une société holding et les actions ne constituent pas des biens professionnels. Un groupe est constitué à partir de deux sociétés (Cass. comm. 2/06/1992, RJF 8-9/92, n°1276).
Conditions à remplir pour que les titres d’une holding animatrice constituent un bien professionnel (mêmes règles applicables à tous les titres de sociétés soumises à l'ISF) :
Détention de 25% au moins du capital ;
Exercice de fonctions de direction au sein de la holding ;
Les fonctions exercées doivent donner lieu à rémunération. Toutefois, par mesure de tempérament, il est admis que les participations d’au moins 25% dans des sociétés holdings animatrices conservent le caractère de biens professionnels alors même que les fonctions de direction qu’y exerce leur détenteur sont peu ou pas rémunérées.
Cette mesure est subordonnée à la condition que l’intéressé exerce simultanément des fonctions de direction dont la rémunération représente plus de 50 % de ses revenus professionnels dans une filiale dont la société mère détient 50 % ou 25 % selon que cette dernière poursuit une activité industrielle ou commerciale propre ou qu’elle limite son activité à l’animation de son groupe.
Position de la jurisprudence
La jurisprudence a une conception plus juridique qu’économique, en retenant qu’une holding est animatrice de groupe lorsqu’elle exerce un contrôle de droit et de fait sur ses filiales.
Elle se réfère à la notion de contrôle au sens du droit des sociétés et à des circonstances de fait manifestant le rôle d'animatrice effective de la holding.
La Cour de cassation a retenu qu’une holding exerce un contrôle de droit lorsqu’elle détient une participation de plus de 50% et, un contrôle de fait lorsque ses dirigeants sont communs avec les filiales (Cass. Com. 2 juin 1992, n°958 P, Mantelet).
En revanche, la détention de la simple minorité de blocage (33%) oblige le contribuable à rapporter la preuve du caractère effectif du rôle d’animatrice de la holding afin de bénéficier de l’exonération des titres (Cass. com. 7 décembre 1993, n°1957 P, Bleustein-blanchet et Cass. com. 17 octobre 1995, n°93-21 251, Cts Borel).
Le contribuable qui se limite à invoquer le caractère commercial de l’activité de la filiale, l’appartenance de la majorité du capital de la filiale à la holding, le cumul des fonctions de direction des sociétés par une même famille, ces éléments sont sans portée quant au point de savoir si la holding est animatrice du groupe qu’elle forme avec sa ou ses filiales (Cass. Com. 8 juillet 1997, n°1787 D, Bedrossian). La décision du 8 juillet 1997, Bedrossian, confirme que la Cour de cassation interprète strictement la notion de holding animatrice.
Il convient de noter que la Cour de Cassation dans cette décision devait déterminer si un dirigeant porteur d’actions d’une société holding, détenant 95% d’une filiale hôtelière, pouvait bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels, sur le fondement du caractère animateur de cette holding.
La Cour a relevé que le contribuable se limitait à invoquer trois éléments, d’ailleurs non discutés par l’Administration fiscale, à savoir le caractère commercial de l’activité de la société filiale, l’appartenance de la majorité du capital de cette dernière à la société holding (en réalité, elle détenait 95% des dites parts), et le cumul des fonctions de direction des deux sociétés par la même famille.
La Cour a jugé que ces éléments étaient sans portée quant au point de savoir si la société holding était animatrice du groupe qu’elle formait avec sa filiale.
Cette décision ne parait pas remettre en cause la jurisprudence Mantelet dans la mesure ou à la différence des faits de cette dernière espèce, il n'y avait pas dans l'affaire Bredrossian, identité de dirigeant : la mère était dirigeante de la holding alors que le fils dirigeait la filiale.
En conclusion, la Cour fait donc une application stricte de la doctrine administrative, qui n’admet la qualification de holding animatrice qu’à condition que celle-ci participe effectivement et activement à la conduite de la politique et au contrôle des filiales, et rende, le cas échéant, et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques et administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
La Cour réaffirme la notion de contrôle de droit et de fait de ces filiales par une holding animatrice de groupe. Par ailleurs, elle fait une référence expresse à la doctrine administrative selon laquelle il n’est pas nécessaire que la holding soit dirigeant de droit de ses filiales pour être animatrice effective de son groupe, si son comportement concret révèle son influence déterminante.
Par conséquent, devant la portée incertaine de cet arrêt, qui ne revient pas apparemment sur la jurisprudence Mantelet, il convient dans tous les cas de s'assurer que la holding satisfait bien aux conditions posées par la doctrine administrative.
3.3 Activités similaires ou connexes et complémentaires
Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque :
- Compte tenu de l’importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées chaque participation, prise isolément satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de bien professionnels.
- Et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires soit connexes et complémentaires.
La similitude s’apprécie en comparant la nature des activités exercées et l’objet auquel elles se rapportent.
L’analyse des rapports de connexité et de complémentarité, plus délicats à définir, ne peut être effectuée qu’en tenant compte des circonstances de fait et de l’évolution des structures économiques. La connexité et la complémentarité vont de pair. Les deux conditions doivent être réunies. La connexité implique des rapports de dépendance étroits. Le fait qu’une société détienne 50% du capital d’une autre société permet de présumer que cette condition est remplie entre les deux sociétés en cause.
La complémentarité s’entend de l’activité qui s’inscrit dans le prolongement en amont ou en aval d’une autre activité.
Exemple de complémentarité :
+ les activités d’élevage et de marchands de bestiaux,
+ les activités de fabrication et de vente de meubles.
- L’Administration fiscale admet l’exonération d’ISF qui s’attache aux participations dés lors que :
L’activité des sociétés est similaire ou connexe et complémentaire
La rémunération tirée de chaque société est normale
La somme des rémunérations normales représente la moitié des revenus professionnels du contribuable
- L’Administration fiscale admet également qu’en cas de détention de plusieurs sociétés dont l’activité est similaire ou connexe et complémentaire, l’actionnaire qui exerce plusieurs professions éligibles peut ne pas se rémunérer dans l’une d’entre elles, sans que cette " absence " ne remette en cause l’exonération de l’ensemble de ces titres (BOI 7 S-6-96 du 23 septembre 1996).
Cette exonération suppose que l’actionnaire tire de l’exercice des professions éligibles des autres participations : une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels ; l’absence de rémunération doit être légitimée par la situation économique ou financière de l’entreprise

IV ÉVALUATION DES BIENS IMPOSABLES

A. PRINCIPE
Évaluation des biens à la valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition.
B. RÈGLES D’ÉVALUATION SPÉCIFIQUES À L’ISF
Les règles d’évaluation spécifiques à l’ISF s’appliquent :
1. Valeurs mobilières non cotées
En pratique, combinaison de plusieurs méthodes d’évaluation : valeur mathématique, valeur de rendement, valeur de productivité, valeur tirée de la marge brute d’autofinancement.
La combinaison de ces différentes valeurs résulte de circonstances de fait : nature de l’activité, taille de la société, détention ou non d’un pouvoir de décision dans l’entreprise, existence et importance des minoritaires.
2. Valeurs mobilières cotées
- Évaluation sur la base du dernier cours connu ou sur la base de la moyenne des 30 derniers cours qui précèdent le 1er janvier. Le contribuable a le choix de la méthode qui lui est le plus favorable pour chaque catégorie de titres.
La Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 1997 (Cass. com. 8 juillet 1997, n°1839 P. Desanges), a considéré que les dispositions de l’article 885 T bis du CGI, selon lesquelles les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition, ne souffrent aucune dérogation. Cette solution inédite est fondée sur la lecture littérale de la loi, il n’existe donc aucune marge d’interprétation.
3. Résidence principale
Un arrêt de la Cour de cassation du 13 février 1996 (Cass. com. : 13 février 1996, n° 93-20878) infirme la doctrine administrative (Inst. 28/4/89, § 162). Selon laquelle l’évaluation d’une résidence principale doit être effectuée dans les mêmes conditions qu’un immeuble libre dans la mesure où il n’est grevé d’aucun engagement de location.
Ainsi, aux termes de cet arrêt de la Cour de cassation, l’occupation d’un immeuble par le contribuable et sa famille est une contrainte de nature à avoir une influence sur la valeur de l’immeuble. En conséquence, la Cour se fonde sur l’état de fait constitué par l’occupation du logement par le propriétaire et sa famille pour justifier l’application d’un abattement.
En effet, lorsqu’il s’agit du logement familial il est nécessaire d’obtenir le consentement des deux époux (article 215 du Code civil), quand bien même il n’appartiendrait qu’à un des deux époux ce qui constitue un obstacle juridique à la vente.
L’administration a tiré les conséquences de cette jurisprudence et admet l’application d’une décote de 20 % par rapport à la valeur libre.
L'article 17 de la loi de finances pour 1999 a introduit l'application de cette décote de 20% pour la seule résidence principale et vient donc donner une base légale à cette doctrine de l'administration.
Le débat sur la transposition de cette décote à d’autres immeubles (notamment aux résidences secondaires) qui n’avait pas encore été tranché en jurisprudence est clos depuis l'introduction de cette disposition.
4. Biens grevés d'un usufruit
Dans un arrêt Laflaive du 14 décembre 1999 la Cour de cassation , chambre comm. a jugé que l'usufruitier qui doit déclarer la propriété des biens dans son patrimoine imposable à l'ISF, peut tenir compte du démembrement qui l'affecte pour en déterminer la valeur. Même si la loi dispose que les biens grevés d'un usufruit doivent être comptés pour leur valeur en pleine propriété dans le patrimoine de l'usufruitier, elle ne déroge que sur ce point à la règle selon laquelle la valeur vénale des biens est le prix qui pourrait être obtenu sur un marché réel, compte tenu de son état de fait et de droit.
La Cour de cassation a ainsi rendu plusieurs décisions assez favorables aux contribuables.  Elle reconnaît ainsi que la valeur d'un immeuble dont la propriété est démembrée entre usufruitier et nu-propriétaire peut être réduite lorsque la nue-propriété est détenue en indivision. En principe, l'usufruitier doit déclarer, au titre de l'ISF, la valeur de l'immeuble en pleine propriété sans pouvoir appliquer d'abattement mais les juges considèrent néanmoins n'empêchent pas l'usufruitier d'appliquer une décote lorsque la nue-propriété elle-même est indivise. Cette perte de la valeur  imputable au caractère involontaire ou délibéré de l'indivision (Cass. com du 22 février 2000, Ferrière).

V CALCUL DE L’ISF
A. BASE DE L’ISF
ACTIF - PASSIF
Sont notamment déductibles :  les emprunts ;les découverts bancaires ; les dettes envers les prestataires de services ou entrepreneurs de travaux ; les impôts.
B. BARÈME 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable
N’excédant pas 732.000 €

Comprise entre 732.000 et 1.180.000 €

Comprise entre 1.180.000 et 2.339.000 € 

Comprise entre  2.339.000 et 3.661.000

Comprise entre  3.661.000  et 7.017.000

Comprise entre  7.017.000 et 15.255.000

Supérieur à 15.255.000 €

0%

0,55%

0,75%

1%

1,30%

1,65%

1,80%


C. PLAFONNEMENT DE L’ISF EN FONCTION DU REVENU
Le total formé par l’ISF, l’IR et les taxes locales ne peut excéder 60 % des revenus nets imposables à l’IR au titre de l’année précédente (article 1649-O A  du CGI, loi de finances pour 2006). En cas d’excédent, celui-ci vient en diminution de l’ISF à payer. 

- Redevables concernés
Seuls les redevables de l’ISF qui ont leur domicile en France peuvent bénéficier du plafonnement de l’ISF.
- Modalités du plafonnement
Impôts à prendre en compte :
L’ISF dû au titre de l’année d’imposition.
Impôt sur le revenu dû en France ou à l’étranger au titre de l’année précédant celle de l’imposition à l’ISF 
* La contribution complémentaire de 1% perçue jusqu’en 1997 au profit du budget de l’Etat sur les revenus de capitaux mobiliers non soumis à un prélèvement libératoire (CGI art 204-A)
En revanche, les prélèvements effectués au profit de la sécurité sociale ne doivent pas être retenus (mais un jugement du TGI de Paris a retenu la solution inverse (TGI Paris 15-11-96). L’administration s’est désistée de son pourvoi en cassation, ce qui laisse penser qu’un assouplissement de la doctrine est à l’étude.
Cette solution semble applicable à la CSG, CRDS et au prélèvement social de 2%.
Les prélèvements libératoires dus en France ou à l’étranger.
Les revenus à prendre en compte sont :
Les revenus nets de frais professionnels perçus par chaque membre du foyer fiscal soumis, en France ou à l’étranger à l’impôt sur le revenu.
Montant net imposable des plus-values avant le report éventuel des pertes ou moins-values des années antérieures.
Dans l’équation IR + IS < 85% du revenu net imposable, la Cour de Cassation a décidé que les plus-values dégagées lors d’une participation (supérieure à 25% article 160 du CGI ou inférieure à 25% article 92 B du CGI) doivent être prises en compte pour le calcul du revenu net imposable.
Cette règle devrait s’appliquer même pour les plus-values d’échange bénéficiant d’un report d’imposition.
Cette décision peut conduire à priver de toute efficacité le mécanisme de plafonnement lors de la cession de titres représentant un patrimoine professionnel constituant la plus grosse partie du patrimoine d'un contribuable.
La loi de finances pour 1999, a prévu de prendre en compte les revenus réalisés en France ou à l'étranger exonérés d'impôt sur le revenu, pour le calcul du plafonnement.
Ainsi, doivent être pris en compte : les revenus de placements exonérés (livret A, CODEVI, livret épargne populaire, etc...), les plus-values immobilières (différence entre le prix de vente et le prix d'achat revalorisé, mais sans l'application d'aucun abattement), et les plus-values mobilières qui échappent à l'impôt, en particulier celle réalisées à l'occasion de cessions ne dépassant pas le seuil. Par ailleurs, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu qui proviennent de biens exonérés d’ISF sont pris en compte.
Depuis le 1er janvier 1999, seuls sont pris en compte les déficits catégoriels imputables sur le revenu global application mutatis mutandis des règles applicables à l'impôt sur le revenu.
Il s'agit notamment :
des déficits subis par une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale au titre des BIC professionnels;
des déficits subis dans l'exercice d'une profession non commerciale ou au sein d'une activité agricole ou encore exceptionnellement les déficits subis dans certaines catégories de revenus comme les revenus mobiliers, les traitements et salaires ou les rémunérations des dirigeants de sociétés.
Revenus perçus par chaque membre du foyer fiscal et soumis à prélèvement libératoire en France ou à l’étranger.
Remarque : Il convient de noter que pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, la limitation de la déduction de l’investissement outre-mer du revenu net global prévu par la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 avait déjà des conséquences similaires au niveau de l’ISF à celles généralisée par la loi de finance pour 1999.
En effet, dans l’ancien dispositif, la déduction de l’investissement et plus généralement du résultat de l’entreprise qui procédait à l’investissement, diminuait le montant du revenu catégoriel relevant des BIC ou des BA et donc le total des revenus nets de frais professionnels pris en compte pour apprécier le plafonnement de l’ISF.
Depuis la loi de finance du 30 décembre 1997, la déduction de l’investissement n’affecte plus ce revenu catégoriel.
Par conséquent, elle n’influe plus le plafonnement de l’ISF.

VI. JUSTIFICATIONS ET PROCÉDURE DE CONTRÔLE

La loi de finances pour 1999 se caractérise par un durcissement du régime de l'ISF : rehaussement du taux, création d'une tranche supplémentaire, restriction de l'exonération au titre des biens loués en meublé, aménagement des modalités de plafonnement et surtout création d'une obligation de justifications et d'une procédure spécifique de demande d'éclaircissements et de justifications.
Justificatifs à joindre à la déclaration : il sera nécessaire à compter de 1999 de joindre à sa déclaration d'ISF, des éléments justifiant de l'existence, de l'objet, et du montant des dettes dont la déduction est opérée notamment lorsque ces dernières concernent des biens professionnels.
La loi de finances pour 1999 donne un fondement légal à cette obligation qui était jusqu'alors simplement fondée sur la doctrine administrative.
Contrôle : l'article 23 A du LPF a été modifié en vue d'instituer une procédure de demande d'éclaircissement et de justifications propre à l'ISF. L'administration pourra demander au contribuable des éclaircissements sur sa déclarations d'ISF, et également des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine.
Il convient de noter le caractère indépendant de cette procédure par rapport à celle de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle. Les renseignements obtenus par l'administration à l'occasion de cette procédure spéciale à l'ISF ne pourront pas être utilisés à l'occasion d'une procédure d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle.
La procédure instituée prévoit qu'en l'absence de réponse du contribuable dans un délai de deux mois, ou si les justifications ne sont pas jugées suffisantes, l'administration pourra immédiatement rectifier la déclaration d'ISF en se conformant à la procédure de redressement contradictoire.
On notera que cette procédure s'applique aux déclarations non encore prescrites et non pas seulement aux déclarations à souscrire à partir de 1999.

VII. CAS PRATIQUES (1999)

    I. M.X détient avec son groupe familial l’intégralité des actions de la société HA1, holding animatrice du groupe Y. Par ailleurs, M. X est Président du Directoire de HA1 et perçoit une rémunération à ce titre. M. X envisage d’apporter tout ou partie des actions HA1 à la société ADD. Enfin, M. X souhaite exercer les fonctions de vice-président et directeur général au sein de la société HA2 qu’il détient à 40,3% par l’intermédiaire de ADD. La société HA2 déploierait également une activité de holding animatrice.
QUESTIONS : Avant l’opération d’apport, M. X peut-il considérer ses titres HA 1 comme des biens professionnels ?
A l’issue de l’opération d’apport, l’interposition de ADD pose-t-elle un problème ? Pourquoi ?
M. X pourra-t-il bénéficier du régime des biens professionnels au titre de ses participations dans HA1 et HA2 ?
Quelles solutions suggérez-vous pour que M. X puisse bénéficier simultanément de l’exonération d’ISF au titre de HA1 et HA2 ?
    II. Monsieur et Madame Johnson sont de nationalité américaine et fiscalement résidents des États-Unis jusqu'au 1er décembre 1999 date à laquelle ils ont l'intention de transférer leur résidence fiscale en France. Ils ont deux enfants mineurs à charge.
Ils vous indiquent qu’ils possèdent les biens suivants : 
des valeurs mobilières américaines pour un montant de 100 MF ; un appartement à New York d'une valeur de 15 MF donné à leurs deux enfants, chacun pour moitié ; un Limited Partnership détenant des immeubles situés aux États-Unis d'une valeur de 8 MF ; un ranch dans l'Arkansas (5 MF) détenu par l'intermédiaire d'un trust de droit américain ;des œuvres d'art aux États-Unis (50 MF) ;une villa en Suède (5 MF) ; un chalet en Suisse d'un valeur de 7 MF ;une villa sur la Côte d'Azur d'une valeur de 7 MF ; un appartement à Paris d'une valeur de 15 MF (cet appartement est détenu via une SCI ayant un très faible capital (10.000 FF) ;  l'acquisition a été financée par un apport en compte courant par Monsieur et Madame à la SCI d'un montant égal à la valeur vénale du bien, soit 15 MF) ; un appartement à Courchevel, d'une valeur de 2 MF, (Monsieur et Madame Johnson ont apporté ce bien à leur Limited Partnership américain au cours de l'année 1997) ; des meubles meublants en France pour un montant total de 1 MF (500 KF de mobilier contemporain et 500 KF d'œuvres d'art) ;un appartement à Londres d’une valeur de 10 MF ; une exploitation agricole au Danemark d’une valeur de 10 MF ; un appartement aux Bahamas d’une valeur de 5 MF ; des actions d'une société non cotée française d'un montant de 150 MF représentant 12% de son capital ; enfin, trois voitures en France, chacune d'une valeur argus de 150.000 FF ; le solde d'un emprunt d'un montant de 8,5 MF contracté avec la Citybank à New York.
QUESTIONS : 
1. Monsieur et Madame Johnson sont-ils imposables à l'ISF en France en 1999, quels sont les biens imposables en France et quelle est la valeur totale de leur patrimoine imposable en 1999 ? Établir leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune. Peuvent-ils bénéficier de la règle du plafonnement de l'ISF ?
2. Monsieur et Madame Johnson ont décidé de transférer leur résidence fiscale en France à compter du premier décembre 1999, quels seront les changements au regard de l'ISF ? Établir leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour 2000 (sur la base du droit positif applicable pour 1999). Peuvent-ils bénéficier de la règle du plafonnement de l'ISF ?
3. La situation serait-elle différente si Monsieur et Madame Johnson étaient des sujets britanniques, résidents du Royaume-Uni ? (Questions 1 et 2).