ENSEIGNEMENTS DU MASTER 2 FISCALITÉ PERSONNELLE ET DU PATRIMOINE
IMPÔT
DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
Séminaire de M. Grégoire SALIGNON
SOMMAIRE
Introduction
I. PERSONNES IMPOSABLES
II. BIENS IMPOSABLES
A. PRINCIPE
B. EXCEPTIONS
1. Biens dont le propriétaire ne dispose que de la nue-propriété
2. Contrats dassurance-vie
III. LE CAS PARTICULIER DES BIENS PROFESSIONNELS
A. BIENS DÉPENDANT DUNE EXPLOITATION INDIVIDUELLE
B. DROITS SOCIAUX
1. Les parts de sociétés de personnes relevant de limpôt sur le revenu
2. Les titres de sociétés soumises à lIS
3. Situations particulières : Les groupes de sociétés - Les sociétés holdings - Activités similaires ou connexes
et complémentaires
IV. ÉVALUATION DES BIENS IMPOSABLES
A. PRINCIPES
B. RÈGLES DÉVALUATION SPÉCIFIQUES À LISF
Valeurs mobilières non cotées - Valeurs mobilières cotées - Résidence principale
V. CALCUL DE LISF
A. BASE DE LISF
B. BARÈME
C. PLAFONNEMENT DE LISF EN FONCTION DU REVENU
VI. JUSTIFICATIONS ET PROCÉDURE DE CONTRÔLE
VII. CAS PRATIQUES
I. PERSONNES IMPOSABLES
Les personnes physiques dont la valeur nette du patrimoine imposable excède
732.000 € au 1er janvier 2006. Les personnes morales, quant à elles, ne sont jamais
imposables à lISF.
Il convient de distinguer les personnes physiques domiciliées en France de celles
domiciliées hors de France.
Les personnes physiques domiciliées en France sont soumises à une obligation
fiscale illimitée, cest-à-dire imposées sur lensemble des biens leur
appartenant, quils soient situés en France et/ou hors de France.
Cette règle sentend cependant sous réserve des dispositions conventionnelles
(cf. notamment larrêt de la Cour de cassation commerciale du 24 mars 1992
"Le Marois dAndlau").
En effet, certaines conventions signées par la France avec des États tels
lAllemagne, lAutriche, lArgentine, la Belgique, le Canada, Chypre, le
Danemark, lÉgypte, lEspagne, les États-Unis, la Finlande, la
GrandeBretagne, la Hongrie, lîle Maurice, lIndonésie, lItalie,
Malte, la Norvège, Les Pays-Bas, la Pologne, le Qatar, la République Tchèque, la
Roumanie, la Suède, la Suisse, font expressément référence à lISF pour régler
les problèmes relatifs au partage entre les États du droit dimposer et à
lélimination des risques de double imposition.
Ainsi, par exemple, un ressortissant américain résident en France est exonéré
dISF pour les biens situés hors de France quil possède au 1er
janvier de chacune des cinq années suivant celle de son installation en France (Article
23.6 de la convention Franco américaine du 31 août 1994).
Personnes physiques non domiciliées en France : imposition quà raison des
biens situés en France, sous réserve des éventuelles dispositions conventionnelles.
Cependant, il est à noter que les placements financiers en France sont expressément
exonérés.
Les placements financiers comprennent lensemble des placements effectués en
France par une personne physique et dont les produits de toute nature (excepté les gains
en capital) relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (dépôt à vue
ou à terme, en francs ou en devises, des bons et titres de même nature, obligations,
actions et droits sociaux).
En revanche ne constituent pas des placements financiers :
Les titres de participation qui représentent 10% au moins du capital dune
entreprise. La qualité de titres de participation nest toutefois présumée que si
les titres ont été soit souscrits à lémission, soit conservés pendant un délai
de deux ans au moins. Le redevable peut toujours apporter la preuve contraire.
Dés lors, en labsence de convention fiscale ou en présence dune
convention fiscale ne couvrant pas limposition sur la fortune, les titres de
participation détenus par des non résidents restent imposables en France comme ceux des
résidents. Il en va de même lorsque les dispositions applicable à lISF prévues
par une convention fiscale autorisent la France à imposer les titres de participation
(voir supra pour la convention Franco-américaine, qui autorise la France dimposer
les titres de participation, mais fixe le seuil à 25% et non 10%, comme en droit
interne).
Les actions ou parts détenues par des non-résidents dans une société ou personne
morale française ou étrangère, non cotée en bourse dont lactif est
principalement constitué dimmeubles ou de droits immobiliers situés en France et
ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à lactif de la société.
Pour déterminer si la société est à prépondérance immobilière, il convient de
vérifier si la valeur des immeubles situés en France et qui ne sont pas affectés par la
société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à
lexercice dune profession non commerciale, représente plus de 50% de la
valeur de lactif social situé en France.
La loi de finances pour 1999 a étendu le champ d'application de cette disposition.
Ainsi, ne constituent pas des placements financiers :
les actions ou parts détenues par des non-résidents dans des organismes ou personnes
morales interposées, propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le
territoire Français, et non affectés à l'exercice d'une profession industrielle,
commerciale, agricole ou non commerciale ; le non résident doit détenir, seul ou conjointement avec son groupe familial, plus de
50% des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de
participation.
Sont visés par cette mesure les immeubles détenus par des sociétés ou des personnes
morales non-résidentes qui ne sont pas à prépondérance immobilière, et les immeubles
possédés par l'intermédiaire d'une chaîne de participations.
II. BIENS IMPOSABLES
A. PRINCIPE
Le champ dapplication de lISF comprend lensemble des biens,
droits et valeurs appartenant au contribuable et aux membres de son foyer fiscal (épouse
ou concubine et enfants mineurs). Toutefois, des exonérations sont expressément
prévues. La plus importante de ces exonérations est celle relative aux biens
professionnels.
B. EXCEPTIONS
Outre certaines exonérations expressément prévues dans le cadre de lISF (voir
liste de larticle 885 I du CGI : objets dart, droit de la propriété
littéraire et artistique...), et le cas des biens professionnels qui font lobjet
dune étude spécifique (cf. paragraphe III) deux cas dexonération méritent
une attention plus particulière.
Biens dont le propriétaire ne dispose que de la nue-propriété :
Principe:
Cest lusufruitier qui est redevable de lISF sur la valeur du bien en
pleine propriété (art. 885 G du CGI).
Remarque : L'article 15 de la loi de finances pour 1999, qui a été déclaré non
conforme à la constitution, visait à imposer en pleine propriété l'auteur d'un
démembrement, qu'il soit ou non l'usufruitier.
Justifications de la règle :
Éviter la mise en place de certains montages permettant déchapper à lISF.
Application de larticle 606 du code civil selon lequel toutes les charges
incombent à lusufruitier.
Lusufruitier et le nu-propriétaire peuvent convenir entre eux, à titre privé,
de conditions différentes pour la répartition définitive de la charge dimpôt.
Par ailleurs, si lusufruit ne porte que sur une fraction du bien,
lusufruitier na à inclure dans son patrimoine que la même fraction de la
valeur de la pleine propriété du bien.
L'article 15 de la loi de finances pour 1999 prévoyait, qu'en cas de démembrement,
l'ISF pourrait frapper, pour leur valeur en pleine propriété, la personne
auteur de ce démembrement , qu'elle se soit réservé, soit l'usufruit, soit la
nue-propriété. Mais le Conseil constitutionnel a déclaré cet article
contraire à la Constitution car "en raison de son taux et de son
caractère annuel l'ISF est appelé normalement à être acquitté sur les
revenus des biens imposables" (décision 405 DC du 29 décembre 1998, cons.
27-28).
Les conséquences quant à la détermination de la valeur vénale du bien
Aucun abattement sur la valeur vénale du bien du fait du démembrement :
Le TGI de Chambéry, dans un jugement en date du 9 mai 1996 (TGI Chambéry 9 mai
1996, n°190/96, 1ère ch., Lansard) a confirmé la doctrine administrative relative à la
notion de valeur en pleine propriété dans le cas de valeurs mobilières cotées.
Il a considéré que la valeur en pleine propriété est fixée par larticle 885
T bis du CGI cest-à-dire évaluées selon le dernier cours connu ou selon la
moyenne des 30 derniers cours, quainsi il ny avait pas lieu deffectuer
un abattement en raison de lexistence de lusufruit.
Cette décision naurait pas été frappée de pourvoi en cassation, elle serait
donc devenue définitive.
Cependant, la loi déroge au principe de limposition de lusufruitier sur la
valeur totale du bien dans les cas suivants:
En cas de vente avec réserve dusufruit ou dusage ou dhabitation.
Conditions : la vente ne doit pas être consentie : aux héritiers
présomptifs du contribuable ; aux donataires antérieurs ; aux personnes réputées
interposées entre le redevable et ses héritiers et donataires et désignés aux articles
911 alinéa 2 et 1100 du Code civil.
Exclusions du régime dexception : en cas de vente de la nue-propriété
par le donataire ; en cas de vente de la nue-propriété à une personne et de
lusufruit à une autre personne ; en cas dacquisition de lusufruit et de
la nue-propriété par deux personnes distinctes ; en cas de démembrement de propriété
résultant des dispositions légales concernant les droits dusufruit du conjoint
survivant, cest-à-dire le démembrement résultant des dispositions légales des
articles 767, 1094 et 1098 du Code civil.
Les trois exceptions résultant dune disposition légale sont limitatives.
La doctrine administrative considère que les exceptions ne sauraient être étendues
aux biens démembrés en vertu dautres dispositions du Code civil, notamment à
larticle 1094-1 du Code civil (donation entre époux), et ce bien que la Cour de cassation
a toujours considéré cette disposition indissociable des trois premières.
Cette doctrine a été infirmée par la Cour de cassation, qui maintient néanmoins sa
position malgré une validation législative de cette doctrine (bien entendu, seulement
pour les situations antérieurs à la disposition législative venant modifier le texte).
En cas de donation avec réserve dusufruit au profit de lÉtat, des
départements, des communes, de certains établissements publics et des associations
reconnues dutilité publique.
En cas de donation par un ancien dirigeant des actions de sa société avec réserve
dusufruit à un ascendant, un frère, une sur, ou son conjoint. Le
nu-propriétaire devra occuper dans la société des fonctions de direction.
Dans ces diverses situations, chacun des titulaires des droits est imposé séparément
sur la valeur de son droit déterminée en fonction de lâge de lusufruitier
à condition que lusufruit ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son
titulaire.
Ces exceptions peuvent être utiles pour optimiser la charge dISF dun
contribuable.
Par exemple, il est possible de céder lusufruit à un membre de sa famille non
imposable à lISF (donation temporaire dusufruit à un ascendant ou
descendant) pour lui procurer des revenus et afin dexclure ce bien de
lassiette taxable à lISF du donateur de lusufruit.
Contrats dassurance vie :
Il convient de distinguer si le contrat dassurance vie est rachetable ou non.
Sont considérés comme non rachetables les contrats suivants : assurance temporaire en
cas de décès, rentes viagères immédiates ou en cours de service, assurance de capitaux
de survie et de rente de survie, assurance en cas de vie sans contre-assurance et rentes
viagères différées sans contre-assurance.
Si le contrat dassurance est rachetable :
Pendant la phase dépargne, les contrats dassurance rachetables doivent
être compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat au 1er
janvier de lannée dimposition et ce, quel que soit lâge de
lassuré et la date de conclusion du contrat.
A léchéance, deux hypothèses sont susceptibles de se rencontrer :
- Lassuré reçoit de lassureur le capital convenu : ce capital entre dans
le patrimoine passible de limpôt.
- Lassuré bénéficie du service dune rente : la valeur de
capitalisation de la rente doit être incluse dans lassiette de lISF.
Si le contrat dassurance est non-rachetable :
Pendant la phase dépargne seules les primes versées après lâge de
70 ans au titre de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont
ajoutées, pour leur valeur nominale, au patrimoine de celui qui les a versées pendant la
phase dépargne.
A léchéance, et quelle que soit la nature des contrats rachetables, les
modalités dimposition du capital ou de la rente éventuellement versée sont les
mêmes que celles des contrats rachetables.
Il convient de noter, que la Cour de Cassation dans une décision en date du 24 juin
1997 (Cass. Com 24 juin 1997, n°1690 D, Junca ; RJF 11/97 n°1076) , devait
décider si un contrat dassurance sur la vie, conclu pour une durée de dix ans
moyennant le versement dune prime unique et dans lequel le contribuable avait
renoncé à exercer son droit de rachat pendant six ans, constituait un contrat rachetable
et, dans la négative, sil pouvait éventuellement être exclu du patrimoine taxable
à lISF.
Selon le contribuable, lexistence de la clause de non-rachat suffisait à
exonérer dISF ce contrat.
La Cour de cassation a considéré que la loi posait un principe général
dimposition de tous les contrats dassurance-vie.
Dès lors, le droit à remboursement du contribuable, même différé du fait de la
clause de non-rachat pendant six ans, avait une valeur économique prédéterminée par le
jeu même du taux dintérêt du contrat, rendant donc taxable le contrat.
Bien que cette décision fût rendue sous lempire de textes anciens,
lanalyse suivie reste pertinente dans la mesure où le législateur distingue encore
les primes versées jusquà lâge de 70 ans au titre des contrats
dassurance-vie non rachetables en excluant du patrimoine de celui qui les a versées
pendant la phase dépargne, des contrats rachetables dont la valeur de rachat est
incluse dans le patrimoine taxable.
Il convient de préciser, que les contrats dassurance groupe souscrits dans le
cadre de la loi Madelin du 11 février 1994, ne font lobjet daucune
disposition fiscale particulière en matière dISF, ils entrent donc dans le champ
de limpôt dans des conditions de droit commun, et seront dès lors, soit
exonérés, soit taxés en fonction de leur forme ou de leur objet.
III. LE CAS PARTICULIER DES BIENS PROFESSIONNELS
Lexonération prévalant en matière de biens professionnels couvre trois
catégories de biens : les biens dépendant dune exploitation individuelle ; les
parts ou actions de sociétés ; certains biens ruraux et les bois et forêts. Dans le
cadre de cette étude, seules les deux premières catégories seront étudiées.
A BIENS DÉPENDANT DUNE EXPLOITATION INDIVIDUELLE
Conditions à remplir :
1. Conditions quant à la nature de la profession et de son exercice
effectif :
Les biens doivent être utilisés dans le cadre dune profession industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
En principe, les activités civiles et salariées sont exclues.
Lactivité doit être exercée à titre de profession et de manière effective.
La profession consiste dans lexercice, à titre habituel et constant, dune
activité de nature à procurer à celui qui lexerce le moyen de satisfaire aux
besoins de lexistence.
2. Lactivité professionnelle doit être exercée par le propriétaire des
biens ou par un membre de son foyer fiscal : si lun des membres du foyer fiscal
exerce à titre principal une activité professionnelle et utilise pour les besoins de
lexploitation des biens qui sont la propriété dun autre membre, ces biens
sont considérés comme des biens professionnels bien que nappartenant pas en propre
à lintéressé.
3. Lactivité professionnelle doit être exercée à titre principal par un
membre du foyer fiscal.
Lorsque lexploitant exerce simultanément plusieurs professions, lactivité
principale sentend normalement de celle qui constitue pour le redevable
lessentiel de ses activités économiques.
4. Les biens doivent être nécessaires à lexercice de la profession. Sont
présumés nécessaires à lexploitation les biens inscrits au bilan. Cependant,
certains biens hors bilan peuvent être considérés comme professionnels si
lexploitant prouve lexistence du lien de nécessité et lutilisation
effective de ces biens.
Remarque : la loi de finances pour 1999 a modifié le champ d'application de
l'exonération au titre des biens loués en meublé. A partir du 1er janvier
1999, l'exonération est limitée aux seuls loueurs en meublé professionnels qui
retirent de leur activité, à la fois 150.000 francs de recettes annuelles et
plus de 50% des revenus professionnels du foyer fiscal et non plus comme avant du seul
membre du foyer fiscal qui exerçait cette activité.
B. DROITS SOCIAUX
Les titres de sociétés susceptibles de bénéficier de lexonération des biens
professionnels sont : les parts de sociétés de personnes relevant de limpôt
sur le revenu ; les titres de sociétés soumises à lIS ; l'exonération
à concurrence des 3/4 de la valeur des parts ou actions que détiennent, dans
une société, les personnes qui y exercent leur activité principale (article
885 I quater du CDI, loi de finances pour 2006).
1. Les parts de sociétés de personnes relevant de limpôt sur le revenu
Ces parts sont exonérées au titre du régime des biens professionnels si les
conditions suivantes sont réunies :
- Le propriétaire des parts doit exercer dans la société des fonctions
professionnelles à titre principal et de manière effective,
- Lactivité exercée doit être de nature industrielle, commerciale, artisanale,
libérale ou agricole et procurer à celui qui lexerce le moyen de satisfaire aux
besoins de lexistence.
- Les fonctions exercées par le contribuable doivent constituer lessentiel des
activités économiques du redevable ou la plus grande partie de ses revenus en cas de
pluralité de fonctions.
2. Titres de sociétés soumises à lIS
Ces titres sont exonérés au titre du régime des biens professionnels si les
conditions relatives à la fonction et à la détention du capital sont réunies :
2.1 Conditions relatives aux fonctions exercées
Pour ouvrir droit à la qualification de biens professionnels, les fonctions exercées
par le contribuable doivent simultanément satisfaire les conditions suivantes.
- Le propriétaire de parts ou actions doit exercer de façon effective les
fonctions suivantes :
Gérant de droit (majoritaires ou minoritaires) de SARL ; gérant commandité de
sociétés en commandite par actions ; associé de sociétés de personnes ayant opté
pour lIS ; dirigeant de S.A. nommé conformément aux statuts : président du
conseil dadministration, directeur général, membre du directoire, président du
conseil de surveillance.
- La rémunération perçue doit être normale et représenter plus de la moitié des
revenus professionnels
La rémunération doit être normale eu égard aux fonctions exercées.
De façon générale une rémunération peut être considérée comme normale lorsque
son montant est en rapport avec la rémunération courante des personnes exerçant
pleinement une des fonctions considérées, compte tenu de la nature et de
limportance de lactivité de lentreprise ainsi que de ses résultats.
La rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels. En
cas dexercice des fonctions dans deux ou plusieurs sociétés, il est admis de
considérer comme biens professionnels les actions de la société dans laquelle le
redevable exerce la fonction dont la rémunération est prépondérante (mais voir infra :
activités similaires ou connexes et complémentaires)
Sont considérés comme des revenus professionnels les revenus soumis à limpôt
sur le revenu dans les catégories suivantes : traitements et salaires ; BIC ; BA ; BNC ;
revenus des gérants et associés (art. 62 du CGI).
En revanche, sont notamment exclus : les revenus de capitaux mobiliers ; les
plus-values ; les revenus fonciers ; les pensions et rentes viagères.
2.2 Conditions de détention du capital
- Seuil de détention
Pour bénéficier du régime dexonération des biens professionnels, les
redevables exerçant des fonctions de dirigeants de SA ou de gérants minoritaires
statutaires de SARL doivent détenir 25% des droits financiers et des droits de vote.
Toutefois, ce seuil minimum de détention nest pas exigé si la valeur des parts
ou des actions détenues directement par le redevable excède 75% de la valeur brute de
son patrimoine taxable à lISF.
- Appréciation du seuil de 25 %
Pour lappréciation du seuil de 25%, il est tenu compte :
- de la participation détenue directement par le redevable et les membres de
son groupe familial (par groupe familial, on entend : le conjoint ou son concubin
notoire ; les ascendants, descendants et les frères et soeurs ; les ascendants,
descendants et frères et soeurs du conjoint ou concubin notoire).
- de la participation des personnes susmentionnées par lintermédiaire
dune autre société dans la limite dun niveau dinterposition.
3. Situations particulières
Trois situations méritent une attention particulière : les groupes de sociétés ; les
holdings ; les sociétés exerçant des activités soit similaires, soit connexes ou
complémentaires.
3.1 Les groupes de sociétés
Comme il a été étudié supra, les redevables peuvent, pour lapplication de la
condition tenant au minimum de 25 %, tenir compte des droits queux-mêmes ou
leur groupe familial détiennent par lintermédiaire dune ou plusieurs
sociétés dont ils sont actionnaires dans la limite dun seul niveau
dinterposition.
Les titres ainsi détenus sont exonérés de lISF au titre du régime des biens
professionnels.
Par ailleurs, sagissant des titres détenus dans la société interposée qui
possède une participation dans la société où le redevable exerce ses fonctions, ils
sont exonérés pour une fraction de leur valeur à la condition quils soient la
propriété personnelle du redevable (i.e. détention directe).
Les titres sont exonérés à concurrence de la valeur réelle de lactif brut de
la société qui correspond à la participation quelle détient dans la société
où le redevable exerce ses fonctions. Lapplication de ce ratio permet de
nexonérer que la valeur de la société détentrice correspondant à la valeur des
parts de la société détenue.
Si lactif de la société détentrice nest composé que des titres de la
société dans laquelle le contribuable exerce ses fonctions, lexonération des
titres de la société détentrice sera totale. Cette exonération se cumule avec celle
dont le redevable bénéficie pour les actions ou parts de la société au sein de
laquelle il exerce ses fonctions de direction. Elle ne trouve à sappliquer que si
les titres de la société interposée ne peuvent pas être exonérés dans le cadre
dautres dispositions avec lesquelles elle doit être combinée.
3.2 Les sociétés holdings
En principe, en vertu de larticle 885-O quater du CGI, les parts ou actions
de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine immobilier ou
mobilier sont exclues de la qualification de biens professionnels.
Néanmoins, en ce qui concerne les sociétés dont lactif est principalement
composé de participations financières il convient de distinguer les holdings qui ne font
quexercer les prérogatives usuelles dun actionnaire de celles qui sont les
animatrices effectives de leur groupe.
Les premières sont exclues du régime des biens professionnels contrairement aux
secondes.
Définition dune holding animatrice
Sont qualifiées dholding animatrice : Les sociétés qui participent activement
à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales. Et rendent le cas
échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques
administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
Par ailleurs, la définition de holding animatrice implique la notion de groupe.
Une société qui ne fait partie daucun groupe de sociétés na pas le
caractère dune société holding et les actions ne constituent pas des biens
professionnels. Un groupe est constitué à partir de deux sociétés (Cass. comm.
2/06/1992, RJF 8-9/92, n°1276).
Conditions à remplir pour que les titres dune holding animatrice constituent un
bien professionnel (mêmes règles applicables à tous les titres de sociétés
soumises à l'ISF) :
Détention de 25% au moins du capital ;
Exercice de fonctions de direction au sein de la holding ;
Les fonctions exercées doivent donner lieu à rémunération. Toutefois, par mesure de
tempérament, il est admis que les participations dau moins 25% dans des sociétés
holdings animatrices conservent le caractère de biens professionnels alors même que les
fonctions de direction quy exerce leur détenteur sont peu ou pas rémunérées.
Cette mesure est subordonnée à la condition que lintéressé exerce
simultanément des fonctions de direction dont la rémunération représente plus de
50 % de ses revenus professionnels dans une filiale dont la société mère détient
50 % ou 25 % selon que cette dernière poursuit une activité industrielle ou
commerciale propre ou quelle limite son activité à lanimation de son groupe.
Position de la jurisprudence
La jurisprudence a une conception plus juridique quéconomique, en retenant
quune holding est animatrice de groupe lorsquelle exerce un contrôle de droit
et de fait sur ses filiales.
Elle se réfère à la notion de contrôle au sens du droit des sociétés et à des
circonstances de fait manifestant le rôle d'animatrice effective de la holding.
La Cour de cassation a retenu quune holding exerce un contrôle de droit
lorsquelle détient une participation de plus de 50% et, un contrôle de fait
lorsque ses dirigeants sont communs avec les filiales (Cass. Com. 2 juin 1992, n°958 P,
Mantelet).
En revanche, la détention de la simple minorité de blocage (33%) oblige le
contribuable à rapporter la preuve du caractère effectif du rôle danimatrice
de la holding afin de bénéficier de lexonération des titres (Cass. com. 7
décembre 1993, n°1957 P, Bleustein-blanchet et Cass. com. 17 octobre 1995, n°93-21
251, Cts Borel).
Le contribuable qui se limite à invoquer le caractère commercial de lactivité
de la filiale, lappartenance de la majorité du capital de la filiale à la holding,
le cumul des fonctions de direction des sociétés par une même famille, ces éléments
sont sans portée quant au point de savoir si la holding est animatrice du groupe
quelle forme avec sa ou ses filiales (Cass. Com. 8 juillet 1997, n°1787 D,
Bedrossian). La décision du 8 juillet 1997, Bedrossian, confirme que la Cour de cassation
interprète strictement la notion de holding animatrice.
Il convient de noter que la Cour de Cassation dans cette décision devait déterminer
si un dirigeant porteur dactions dune société holding, détenant 95%
dune filiale hôtelière, pouvait bénéficier de lexonération au titre des
biens professionnels, sur le fondement du caractère animateur de cette holding.
La Cour a relevé que le contribuable se limitait à invoquer trois éléments,
dailleurs non discutés par lAdministration fiscale, à savoir le caractère
commercial de lactivité de la société filiale, lappartenance de la
majorité du capital de cette dernière à la société holding (en réalité, elle
détenait 95% des dites parts), et le cumul des fonctions de direction des deux sociétés
par la même famille.
La Cour a jugé que ces éléments étaient sans portée quant au point de savoir si la
société holding était animatrice du groupe quelle formait avec sa filiale.
Cette décision ne parait pas remettre en cause la jurisprudence Mantelet dans la
mesure ou à la différence des faits de cette dernière espèce, il n'y avait pas dans
l'affaire Bredrossian, identité de dirigeant : la mère était dirigeante de la holding
alors que le fils dirigeait la filiale.
En conclusion, la Cour fait donc une application stricte de la doctrine administrative,
qui nadmet la qualification de holding animatrice quà condition que celle-ci
participe effectivement et activement à la conduite de la politique et au contrôle des
filiales, et rende, le cas échéant, et à titre purement interne au groupe, des services
spécifiques et administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
La Cour réaffirme la notion de contrôle de droit et de fait de ces filiales par une
holding animatrice de groupe. Par ailleurs, elle fait une référence expresse à la
doctrine administrative selon laquelle il nest pas nécessaire que la holding soit
dirigeant de droit de ses filiales pour être animatrice effective de son groupe, si son
comportement concret révèle son influence déterminante.
Par conséquent, devant la portée incertaine de cet arrêt, qui ne revient pas
apparemment sur la jurisprudence Mantelet, il convient dans tous les cas de s'assurer que
la holding satisfait bien aux conditions posées par la doctrine administrative.
3.3 Activités similaires ou connexes et complémentaires
Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés
sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque :
- Compte tenu de limportance des droits détenus et de la nature des fonctions
exercées chaque participation, prise isolément satisfait aux conditions prévues pour
avoir la qualité de bien professionnels.
- Et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires soit
connexes et complémentaires.
La similitude sapprécie en comparant la nature des activités exercées et
lobjet auquel elles se rapportent.
Lanalyse des rapports de connexité et de complémentarité, plus délicats à
définir, ne peut être effectuée quen tenant compte des circonstances de fait et
de lévolution des structures économiques. La connexité et la complémentarité
vont de pair. Les deux conditions doivent être réunies. La connexité implique des
rapports de dépendance étroits. Le fait quune société détienne 50% du capital
dune autre société permet de présumer que cette condition est remplie entre les
deux sociétés en cause.
La complémentarité sentend de lactivité qui sinscrit dans le
prolongement en amont ou en aval dune autre activité.
Exemple de complémentarité :
+ les activités délevage et de marchands de bestiaux,
+ les activités de fabrication et de vente de meubles.
- LAdministration fiscale admet lexonération dISF qui sattache
aux participations dés lors que :
Lactivité des sociétés est similaire ou connexe et complémentaire
La rémunération tirée de chaque société est normale
La somme des rémunérations normales représente la moitié des revenus professionnels
du contribuable
- LAdministration fiscale admet également quen cas de détention de
plusieurs sociétés dont lactivité est similaire ou connexe et complémentaire,
lactionnaire qui exerce plusieurs professions éligibles peut ne pas se rémunérer
dans lune dentre elles, sans que cette " absence " ne
remette en cause lexonération de lensemble de ces titres (BOI 7 S-6-96 du 23
septembre 1996).
Cette exonération suppose que lactionnaire tire de lexercice des
professions éligibles des autres participations : une rémunération normale
représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels ; labsence de
rémunération doit être légitimée par la situation économique ou financière de
lentreprise
IV ÉVALUATION DES BIENS IMPOSABLES
A. PRINCIPE
Évaluation des biens à la valeur vénale au 1er janvier de l'année
d'imposition.
B. RÈGLES DÉVALUATION SPÉCIFIQUES À LISF
Les règles dévaluation spécifiques à lISF sappliquent :
1. Valeurs mobilières non cotées
En pratique, combinaison de plusieurs méthodes dévaluation : valeur
mathématique, valeur de rendement, valeur de productivité, valeur tirée de la marge
brute dautofinancement.
La combinaison de ces différentes valeurs résulte de circonstances de fait :
nature de lactivité, taille de la société, détention ou non dun pouvoir de
décision dans lentreprise, existence et importance des minoritaires.
2. Valeurs mobilières cotées
- Évaluation sur la base du dernier cours connu ou sur la base de la moyenne des 30
derniers cours qui précèdent le 1er janvier. Le contribuable a le choix
de la méthode qui lui est le plus favorable pour chaque catégorie de titres.
La Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 1997 (Cass. com. 8 juillet 1997,
n°1839 P. Desanges), a considéré que les dispositions de larticle 885 T bis du
CGI, selon lesquelles les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon
le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la
date dimposition, ne souffrent aucune dérogation. Cette solution inédite est
fondée sur la lecture littérale de la loi, il nexiste donc aucune marge
dinterprétation.
3. Résidence principale
Un arrêt de la Cour de cassation du 13 février 1996 (Cass. com. : 13 février
1996, n° 93-20878) infirme la doctrine administrative (Inst. 28/4/89, § 162). Selon
laquelle lévaluation dune résidence principale doit être effectuée dans
les mêmes conditions quun immeuble libre dans la mesure où il nest grevé
daucun engagement de location.
Ainsi, aux termes de cet arrêt de la Cour de cassation, loccupation dun
immeuble par le contribuable et sa famille est une contrainte de nature à avoir une
influence sur la valeur de limmeuble. En conséquence, la Cour se fonde sur
létat de fait constitué par loccupation du logement par le propriétaire et
sa famille pour justifier lapplication dun abattement.
En effet, lorsquil sagit du logement familial il est nécessaire
dobtenir le consentement des deux époux (article 215 du Code civil), quand bien
même il nappartiendrait quà un des deux époux ce qui constitue un obstacle
juridique à la vente.
Ladministration a tiré les conséquences de cette jurisprudence et admet
lapplication dune décote de 20 % par rapport à la valeur libre.
L'article 17 de la loi de finances pour 1999 a introduit l'application de cette décote
de 20% pour la seule résidence principale et vient donc donner une base légale à cette
doctrine de l'administration.
Le débat sur la transposition de cette décote à dautres immeubles (notamment
aux résidences secondaires) qui navait pas encore été tranché en jurisprudence
est clos depuis l'introduction de cette disposition.
4. Biens grevés d'un usufruit
Dans un arrêt Laflaive du 14 décembre 1999 la Cour de cassation , chambre
comm. a jugé que l'usufruitier qui doit déclarer la propriété des biens dans
son patrimoine imposable à l'ISF, peut tenir compte du démembrement qui
l'affecte pour en déterminer la valeur. Même si la loi dispose que les biens
grevés d'un usufruit doivent être comptés pour leur valeur en pleine
propriété dans le patrimoine de l'usufruitier, elle ne déroge que sur ce
point à la règle selon laquelle la valeur vénale des biens est le prix qui
pourrait être obtenu sur un marché réel, compte tenu de son état de fait et
de droit.
La Cour de cassation a ainsi rendu plusieurs décisions assez
favorables aux contribuables. Elle reconnaît ainsi que la valeur d'un
immeuble dont la propriété est démembrée entre usufruitier et
nu-propriétaire peut être réduite lorsque la nue-propriété est détenue en
indivision. En principe, l'usufruitier doit déclarer, au titre de l'ISF, la
valeur de l'immeuble en pleine propriété sans pouvoir appliquer d'abattement
mais les juges considèrent néanmoins n'empêchent pas l'usufruitier
d'appliquer une décote lorsque la nue-propriété elle-même est indivise.
Cette perte de la valeur imputable au caractère involontaire ou
délibéré de l'indivision (Cass. com du 22 février 2000, Ferrière).
V CALCUL DE LISF
A. BASE DE LISF
ACTIF - PASSIF
Sont notamment déductibles : les emprunts ;les découverts bancaires ; les
dettes envers les prestataires de services ou entrepreneurs de travaux ; les impôts.
B. BARÈME
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
| Nexcédant pas
732.000 € Comprise entre 732.000 et 1.180.000 € Comprise entre 1.180.000 et 2.339.000 € Comprise entre 2.339.000 et 3.661.000 € Comprise entre 3.661.000 et 7.017.000 € Comprise entre 7.017.000 et 15.255.000 € Supérieur à 15.255.000 € |
0% 0,55% 0,75% 1% 1,30% 1,65% 1,80% |
C. PLAFONNEMENT DE LISF EN FONCTION DU REVENU
Le total formé par lISF, lIR et les taxes locales ne peut excéder
60 % des revenus nets
imposables à lIR au titre de lannée précédente (article 1649-O
A du CGI, loi de finances pour 2006).
En cas dexcédent, celui-ci vient en diminution de lISF à payer.
VI. JUSTIFICATIONS ET PROCÉDURE DE CONTRÔLE
La loi de finances pour 1999 se caractérise par un durcissement du régime de l'ISF :
rehaussement du taux, création d'une tranche supplémentaire, restriction de
l'exonération au titre des biens loués en meublé, aménagement des modalités de
plafonnement et surtout création d'une obligation de justifications et d'une procédure
spécifique de demande d'éclaircissements et de justifications.
Justificatifs à joindre à la déclaration : il sera nécessaire à compter de 1999 de
joindre à sa déclaration d'ISF, des éléments justifiant de l'existence, de l'objet, et
du montant des dettes dont la déduction est opérée notamment lorsque ces dernières
concernent des biens professionnels.
La loi de finances pour 1999 donne un fondement légal à cette obligation qui était
jusqu'alors simplement fondée sur la doctrine administrative.
Contrôle : l'article 23 A du LPF a été modifié en vue d'instituer une procédure de
demande d'éclaircissement et de justifications propre à l'ISF. L'administration pourra
demander au contribuable des éclaircissements sur sa déclarations d'ISF, et également
des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine.
Il convient de noter le caractère indépendant de cette procédure par rapport à
celle de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle. Les
renseignements obtenus par l'administration à l'occasion de cette procédure spéciale à
l'ISF ne pourront pas être utilisés à l'occasion d'une procédure d'examen
contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle.
La procédure instituée prévoit qu'en l'absence de réponse du contribuable dans un
délai de deux mois, ou si les justifications ne sont pas jugées suffisantes,
l'administration pourra immédiatement rectifier la déclaration d'ISF en se conformant à
la procédure de redressement contradictoire.
On notera que cette procédure s'applique aux déclarations non encore prescrites et
non pas seulement aux déclarations à souscrire à partir de 1999.
| VII. CAS PRATIQUES (1999) |
I. M.X détient avec son groupe familial lintégralité des
actions de la société HA1, holding animatrice du groupe Y. Par ailleurs, M. X est
Président du Directoire de HA1 et perçoit une rémunération à ce titre. M. X envisage
dapporter tout ou partie des actions HA1 à la société ADD. Enfin, M. X souhaite
exercer les fonctions de vice-président et directeur général au sein de la société
HA2 quil détient à 40,3% par lintermédiaire de ADD. La société HA2
déploierait également une activité de holding animatrice.
QUESTIONS : Avant lopération dapport, M. X peut-il considérer ses titres HA 1
comme des biens professionnels ?
A lissue de lopération dapport, linterposition de ADD
pose-t-elle un problème ? Pourquoi ?
M. X pourra-t-il bénéficier du régime des biens professionnels au titre de ses
participations dans HA1 et HA2 ?
Quelles solutions suggérez-vous pour que M. X puisse bénéficier simultanément de
lexonération dISF au titre de HA1 et HA2 ?
II. Monsieur et Madame Johnson sont de nationalité américaine et fiscalement
résidents des États-Unis jusqu'au 1er décembre 1999 date à laquelle ils ont
l'intention de transférer leur résidence fiscale en France. Ils ont deux enfants mineurs
à charge.
Ils vous indiquent quils possèdent les biens suivants :
des valeurs mobilières américaines pour un montant de 100 MF ; un
appartement à New York d'une valeur de 15 MF donné à leurs deux enfants, chacun pour
moitié ; un Limited Partnership détenant des immeubles situés aux États-Unis
d'une
valeur de 8 MF ; un ranch dans l'Arkansas (5 MF) détenu par l'intermédiaire d'un trust
de droit américain ;des uvres d'art aux États-Unis (50 MF) ;une villa en Suède (5
MF) ; un chalet en Suisse d'un valeur de 7 MF ;une villa sur la Côte d'Azur d'une valeur
de 7 MF ; un appartement à Paris d'une valeur de 15 MF (cet appartement est détenu via
une SCI ayant un très faible capital (10.000 FF) ; l'acquisition a été financée
par un apport en compte courant par Monsieur et Madame à la SCI d'un montant égal à la
valeur vénale du bien, soit 15 MF) ; un appartement à Courchevel, d'une valeur de 2 MF,
(Monsieur et Madame Johnson ont apporté ce bien à leur Limited Partnership américain au
cours de l'année 1997) ; des meubles meublants en France pour un montant total de 1 MF
(500 KF de mobilier contemporain et 500 KF d'uvres d'art) ;un appartement à Londres
dune valeur de 10 MF ; une exploitation agricole au Danemark dune valeur de 10
MF ; un appartement aux Bahamas dune valeur de 5 MF ; des actions d'une société
non cotée française d'un montant de 150 MF représentant 12% de son capital ; enfin,
trois voitures en France, chacune d'une valeur argus de 150.000 FF ; le solde d'un emprunt
d'un montant de 8,5 MF contracté avec la Citybank à New York.