ENSEIGNEMENTS DU MASTER DE FISCALITÉ PERSONNELLE ET DU PATRIMOINE
I. CONNAISSANCES GÉNÉRALES (révision)
1.1.
Rappel historique
1.2. Les caractères généraux du système fiscal français
1.3. Les principes du contrôle fiscal
1.4. Les principes du contentieux fiscal
1.1 HISTORIQUE
Biblio : A. Neurrisse : Histoire de la fiscalité en France, Econonica 1996.
1.1.1.
Les impôts de l'Ancien Régime
- La fiscalité seigneuriale
Affectation quasi exclusive des impôts aux impératifs militaires. Prélèvements
arbitraires et inégalitaires (exonération des clercs, nobles ...), ex. :
Taille, corvées, péages, nombreuses impositions en nature.
- La fiscalité royale : (affirmation au XVe siècle).
Les impôts traduisent l'absolutisme royal : levées arbitraires, multiplication
des impôts indirects : boissons, sel (gabelle), ventes... Apparition de
quelques impôts directs : capitation, dixièmes...
- La fiscalité de l'Église la dîme est prélevée jusqu'en 1789.
1.1.2. La fiscalité indiciaire
(1789-1914)
L'article 14 de la DDH rétablit le principe du consentement de l'impôt,
proclamé en 1215 dans la Grande Charte de GB.
En France, ce principe fut affirmé en 1338, mais rapidement « accaparé »
par le Roi.
Le constituant se réfère désormais aux "contributions" et non plus
aux "taxes" et "impôts" de l'Ancien Régime.
Les impôts indiciaires :
- 1790 : la contribution foncière
- 1791 : la patente
- 1798 : les droits de timbre
et d'Enregistrement ; l’impôt sur
les portes et fenêtres.
- 1800 : Création du rôle et du cadastre.
- 1872 : Imposition des revenus de capitaux mobiliers
1.1.3. La fiscalité productive (depuis
1914)
A.
La fiscalité étatique :
- L'imposition
des revenus :
Loi du 16.7.1914 : elle crée un impôt progressif sur le revenu global.
Loi du 31.7.1917 : elle crée 7 impôts cédulaires de quotité et
proportionnels et abroge les 4 contributions établies en 1791 (4 vieilles).
Loi de 1945 : institue le quotient familial dans le cadre de l'impôt sur le
revenu.
Décret du 9.12.1948 : institue l'IS.
Loi de 1959 : crée l'IRPP qui devient l'IR à partir de 1970.
Loi de 1990 : crée la CSG
- L'imposition du capital:
Loi du 19.7.1976 : fixe le régime des plus-values en capital.
Imposition de la fortune : IGF: 1982 - ISF: 1988.
- L'imposition de la dépense:
Loi de 1917 : taxes sur les paiements, loi de 1920 : 1ère
taxe sur le chiffre d’affaires, loi de1936 : taxes uniques (production,
prestation de services).
1948 : système des paiements fractionnés.
Loi 10 avril 1956 : TVA
Loi 6 janvier 1966 : généralisation de la TVA (prestations de services)
Sixième directive du 17 mai 1977 : Harmonisation européenne de la TVA.
B. La fiscalité locale
- Impôts
directs:
1917 : Les références aux 4 vieilles sont maintenues pour calculer les impôts
locaux.
Ordonnance 1959 : prévoit la création des 4 impôts directs locaux actuels.
Loi 31.12.1973 : institue les 2 taxes foncières et la taxe d'habitation
(suppression de la part régionale de la TH depuis 2000).
Loi 29.07.1975 : institue la taxe professionnelle (suppression progressive des
salaires de la base imposable depuis 1999).
- Impôts
indirects :
Les lois de
décentralisation (2 mars 1982 et juillet 1983) transfèrent aux
collectivités locales :
- Vignette (créée en 1956, supprimée en 2000) : départements,
- Taxe sur les cartes grises : régions.
1.2. LE SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS
V. Th. Lamulle : Droit fiscal, éd. 2005/2006, Gualino éditeur, 2005.
1
- Impôts étatiques
A.
Imposition du revenu.
- L'impôt sur le revenu des personnes physiques ( 20 % des recettes fiscales
totales, plus de 50mds d'euros).
impôt déclaratif : les contribuables reçoivent une déclaration annuelle pré-remplie
qu'ils complètent éventuellement.
impôt synthétique ou global car il frappe l'ensemble des revenus du foyer
fiscal.
Critères de l'imposition à l'IR : chaque contribuable est imposé
tant sur ses bénéfices personnels que sur ceux de ses enfants et des personnes
considérées à sa charge, autrement dit, les revenus des personnes membres du
foyer fiscal (art. 6 CGI) ; les revenus de source française de personnes
domiciliées hors de France sont imposables.
Les
8 catégories de revenus imposables (CGI art. 1er) :
-
Traitements, salaires, pensions et rentes viagères.
Salaires
: imputation sur le revenu brut des frais professionnels : forfait de 10 %
(plafonné) ou frais réels et sur le revenu net de frais, les salaires bénéficient
d'un abattement général de 20 % (plafonné).
Pensions
: abattement spécial de 10 % du revenu brut, puis abattement général de 20 %.
- Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), c'est-à-dire bénéfices
provenant de l'exploitation d'une entreprise individuelle artisanale ou
commerciale gérée de façon indépendante, par une personne physique.
La taxation aux BIC concerne les exploitations individuelles, mais aussi les
sociétés de personnes (les associés sont taxés à l'IR dans la catégorie
des BIC, à raison de la part des bénéfices retirés de la société).
3 régimes :
celui de la micro-entreprise, évaluation
forfaitaire (ventes : CA – 72% ; services : CA – 52%) ; applicable aux petites
entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 76 300 euros (entreprise de ventes) ou
27 000 euros (prestataire de services)
Le réel simplifié : CA
inférieur ou égal à 763.000 euros HT pour les vendeurs de biens ; CA inférieur
ou égal à 230.000 euros HT pour les prestataires de services. Allégements
administratifs, obligations comptables et fiscales simplifiées.
Le régime normal du bénéfice réel. Obligatoire
pour les entreprises dépassant les limites de CA du réel simplifié. Facultatif
pour les entreprises soumises au régime du réel simplifié.
- Les revenus
fonciers
: Revenus
provenant de la location d'immeubles nus, bâtis ou non-bâtis, lorsque la
location est faite à titre privé et non dans un cadre professionnel.
- Les bénéfices
agricoles
: Bénéfices réalisés
par les fermiers, métayers, propriétaires exploitants individuellement leurs
biens. Divers régimes
d'imposition : forfait collectif, régime transitoire, régime réel simplifié,
régime réel normal.
- Les bénéfices non commerciaux (BNC) : Revenus
des professions libérales, des titulaires de charges et offices, ainsi qu'un
ensemble d'activités pour lesquelles les autres qualifications de revenus ne
trouvent pas à s'appliquer : guérisseurs, mannequins, cartomanciennes,
prostituées, prêtres ... (catégorie balai).
Le régime d'imposition est celui de la déclaration spéciale si le CA est inférieur
ou égal à 27.000 euros TTC (CA – 37%), ou celui de la déclaration contrôlée (régime
du réel) si le CA est supérieur à cette limite.
- Les revenus des capitaux mobiliers : produits des actions et parts
sociales ; produit de placements à revenu fixe (obligations, bons du Trésor
... ). Imposition de ces revenus non unifiée car certains ne sont pas taxés à
l'IR dans le cadre du revenu global mais sont prélevés à la source ou bénéficient
du prélèvement libératoire.
- Les PV
personnelles. Une
plus-value est le gain tiré de la vente d'un bien immobilier ou de valeurs
mobilières.
Les plus-values sont soumises à l'IR et considérées comme une catégorie
particulière de revenus lorsqu’elles sont réalisées par une personne
physique agissant à titre privé lors de la vente d'un bien immobilier ou
mobilier. Nombreuses
exonérations pour les PV réalisées par les particuliers (ex: résidences
principales ou cessions annuelles de valeurs mobilières inférieures à 15.000
€).
- Les rémunérations
des gérants de sociétés
(art. 62 CGI).
La
contribution sociale généralisée (CSG) Prélèvement
fiscal institué par la loi de finances du 20 décembre 1990 affecté
au Fonds de solidarité vieillesse et ne concernant que les revenus des personnes
physiques.
Il
existe trois contributions distinctes : sur les revenus d'activité (et les revenus
de remplacement),
sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de placement. Le
taux initial de la CSG était de 1 %, il a été porté à 2,4 % en 1993, à 3,4
% en 1995 et à 7,5% depuis 1997. Malgré
son affectation aux organismes sociaux, le Conseil constitutionnel a estimé que
la CSG avait une nature fiscale et faisait partie "des impositions de
toutes natures" prévues à l'article 34 de la Constitution. Rapporte 63
milliards en 2005.
La
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) : Instituée
par l'ordonnance du 24 janvier 1996 à l'époque pour 13 ans à partir du ler février 1996,
la CRDS est un impôt dû exclusivement par les personnes physiques. Destiné
à apurer les déficits du régime général de sécurité sociale. Affectation
du produit de la contribution à la CADES (Caisse d'amortissement de la dette
sociale). Taux
d'imposition de 0,5 % sur les revenus d'activité, de remplacement, revenus du
patrimoine, les produits de placement à revenus fixes soumis au prélèvement
libératoire, les revenus de l'épargne exonérés de l'IR.
- L'impôt
sur le bénéfice des sociétés (IS) : 10 % des recettes
fiscales .
Sont soumises de plein droit à l'IS les sociétés de capitaux.
Mais certaines sociétés de personnes peuvent opter pour la taxation de
leurs bénéfices à l'IS. Il
frappe les bénéfices réalisés au cours de l'exercice (12 mois, année
civile ou non) qui précède la déclaration de ceux-ci.
Assiette : on part du résultat comptable, puis on applique les règles
propres à la fiscalité pour obtenir le résultat fiscal (art. 38 CGI).
taux fixe de 33,33 % sur les résultats
déclarés, sauf sur les PME taxées à 19 % pour une partie de leur bénéfice.
Le montant de l'impôt est réduit avec l'imputation d'avoirs fiscaux ou de crédits
d'impôts
Territorialité de l'IS : art. 209-1 du CGI : le lieu de réalisation des bénéfices
constitue le critère d'application territoriale de l'IS.
L'imposition forfaitaire annuelle est une avance récupérable sur le montant de
l'IS elle ne frappe donc que les sociétés ne réalisant pas de bénéfices (à
l'exception des sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 76.300
€).
B. Les impôts à la consommation
- La
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 45 % des recettes fiscales.
- Créée par la loi du 10 avril 1954 et portant uniquement sur le secteur de la
production et du commerce de gros. La loi du 6 janvier 1996 (applicable le 1er
janvier 1968) a étendu la TVA au commerce du détail, l'artisanat, aux
prestations de services et la loi du 25 décembre 1978 aux professions libérales.
- La TVA frappe à un taux proportionnel fixe les prix des produits et des
services.
Taux normal de 19,6 % sur les biens et services. Taux réduit de 5,5 % sur les produits alimentaires et de consommation
courante. Taux super réduit de 2,1 % sur les médicaments.
- A chaque étape de l'opération économique, le redevable légal de la taxe
(commerçant, prestataire de services) doit calculer et facturer à son client
une TVA qui s'ajoute au prix de vente. Il reverse à la recette des impôts la
TVA nette (TVA collectée - TVA déductible), tous les trimestres ou tous les
mois, une déclaration accompagne le paiement.
- Les droits indirects : 15 % des recettes fiscales.
Ils s'agit surtout de la TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers) et
des droits sur les alcools et les tabacs.
C.
Impôts sur le patrimoine
- L'impôt de
solidarité sur la fortune (ISF)
Voir infra
: séminaire de MM. G. Salignon et H. A. Couderc
- Les
droits de mutation à titre onéreux
Recouvrés par le receveur des impôts (DGI) au moment de la présentation
d'un acte de vente à la formalité de l'enregistrement. Certains ont le caractère
d'impôts locaux, d'autres se présentent en partie comme des impôts d'État et
des impôts locaux et concernent les cessions de fonds de commerce, d'offices
ministériels, de droit au bail ; barème progressif.
- Les droits d'apport en société
L'apport d'un bien ou l'apport en numéraire à une société en vue de la
constitution ou de l'augmentation contre remise de parts sociales s’analyse en
droit fiscal comme une mutation de propriété spécifique : passage d'un
patrimoine à un autre patrimoine effectué dans le cadre d'une création de
société, d'une fusion ou d'une augmentation de capital ou d'un apport partiel
d'actif.
- Taxation des apports selon la nature de l'apport, selon la qualité des
personnes apporteuses et bénéficiaires, mais surtout selon la classification
entre apports purs et simples et apports à titre onéreux.
Droits de
succession et de donation
Ce sont des
droits de mutation à titre gratuit. Il
s'agit de droits d'enregistrement qui taxent la transmission d'un patrimoine au
moment du décès d'une personne (droits de succession) ou de son vivant
(donation). Tarif progressif et personnalisé (taux de 5 à 40 % entre époux et
en ligne directe avec abattement de 76 000 euros entre époux et 50 000euros
par enfant).
2.
- Impôts locaux
Principe de
la légalité : seul le Parlement peut crée, modifier ou supprimer un impôt.
- Pouvoir des collectivités locales : elles peuvent voter
les taux dans une certaine fourchette.
La fiscalité locale représente 40 % des ressources des collectivités
territoriales.
A. Les impôts directs locaux
- La taxe foncière et les propriétés bâties (TFPB) : Due
par les propriétaires fonciers, sauf l'État, les régions, les départements,
les communes, certains établissements publics, ambassades, édifices du
culte...
L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative cadastrale (rendement théorique
brut de la propriété) diminué d'un abattement de 50 %.
Le calcul de I'impôt se fait par application à la base imposable du taux voté
par la collectivité.
- La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : Due
par les propriétaires de terrains nus. Sauf
propriétés publiques, fleuves et rivières navigables...
L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative cadastrale diminuée
d'un abattement de 20 %
- La taxe d'habitation (TH) : Due
par les occupants, propriétaires ou locataires, d'un local à usage
d'habitation, sauf établissements publics scientifiques, d'enseignement,
d'assistance, membres du corps diplomatique, personnes âgées de plus de 60 ans
non passibles de l'IR.
La base d'imposition est la valeur locative, mais prise en considération la
situation familiale. La part régionale de la TH a été supprimée en 2000.
- La taxe professionnelle (TP) :Impôt
concernant les personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une
activité non salariée (entreprises, professions libérales ... ).
La base d'imposition : La valeur locative des
immobilisations corporelles : c'est-à-dire immeubles et terrains possédés par
l’entreprise, matériel, outillage à 16 % du prix de revient pouvant servir de base au calcul de
l'amortissement)
N.B. :
nombreuses exonérations (entreprises nouvelles...) et abattements, plafonnement
à 3,5% de la valeur ajoutée.
Taxes
additionnelles à ces 4 taxes : Au
profit des chambres de métiers, de la commune elle-même, ou d'établissements
publics.
- Autres impôts directs locaux : Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères (ou redevance)...
B. Impôts indirects et droits d'enregistrement
- Taxes diverses : Taxe de séjour, taxe sur les remontées mécaniques,
droit de licence sur les débits de boissons...
- Droits d'enregistrement perçus par les collectivités locales Droits d'enregistrement additionnels à ceux perçus
par l'État (droits additionnels aux droits de mutation perçus par l'État sur
les ventes de fonds de commerce), ou droits d'enregistrement qui lui ont été
transférés en propre (droit départemental d'enregistrement perçu à
l'occasion de ventes d'immeubles).
Principes généraux du contrôle fiscal
Bibliographie :
Thierry LAMBERT, Le contrôle fiscal PUF, 1991.
Le système
fiscal français repose sur le modèle déclaratif
En contrepartie, l'administration est en droit d'effectuer, a posteriori,
des opérations de contrôle. Elle détient, en effet, le pouvoir de contrôler
l'exactitude et la cohérence des mentions portées sur les déclarations.
On peut noter que les rapports entre l'administration et les contribuables se
sont nettement améliorés depuis la loi de finances pour 1987 et la loi du 8
juillet 1987 (loi Aicardi).
I. Les modalités
du contrôle fiscal
On distingue le contrôle interne (examen critique des déclarations souscrites
par le contribuable) et le contrôle externe (contrôle plus approfondi qui nécessite
des recherches extérieures et des investigations supplémentaires).
1.1. Les pouvoirs de
l'administration fiscale
1.1.1.
Les demandes
de l'administration : Afin d'approfondir1'examen des déclarations
l'administration peut demander des informations supplémentaires par le biais de :
- demandes de
renseignements (article
L 10 du LPF). Elles ont pour objet
de compléter le dossier de chaque contribuable et s'inscrivent dans le cadre
d'un examen contradictoire. Une réponse hors délai (30 jours minimum) ou
l’absence de réponse n'entraîne ni taxation ni sanction.
- demandes d'éclaircissements ou de justifications.
Elles concernant des domaines strictement définis par la loi (IR, ISF et
droits de succession)
1.1.2. Le droit de communication
: C'est le droit reconnu à l'administration de prendre connaissance de
documents détenus soit par le contribuable soit par des tiers. Les personnes ou
organismes assujettis au droit de communication sont limitativement énumérés
par la loi (tribunaux, organismes de sécurité sociale, administrations
publiques etc. ).
Aucune formalité particulière n'est prévue pour l'exercice de ce droit de
communication. Toutefois, l'administration recommande à ses agents de remettre
à l'intéressé un avis de passage et d'indiquer au contribuable qu'il peut se
faire assister d'un conseil.
En cas de refus de communication, des amendes fiscales et pénales peuvent être
appliquées.
1.1.3. Le droit de vérification
: L'administration
dispose d'un droit de vérification concernant les impôts et les taxes dont
elle assure l’assiette. Il est exercé sous 3 formes qui sont le contrôle sur
pièces des déclarations, l'ESFP (art. L
12 LPF) et la vérification de comptabilité (art. L 13 LPF). L'exercice
de ce droit est soumis à des règles strictes dont l'inobservation entraîne la
nullité absolue du contrôle et de l'imposition supplémentaire en résultant.
1.
1. 4. Le droit de visite et de saisie (art. L 16 B LPF
: En vue de la recherche de preuves, les agents de l'administration peuvent
être autorisés, sous certaines conditions, à effectuer des visites en tous
lieux, même privés.
Le droit de visite et de saisie concerne la recherche d'infractions se
rapportant aux impôts directs et à la taxe sur la valeur ajoutée.
Chaque visite domiciliaire est autorisée par une ordonnance du président du
TGI. L'administration accompagne sa demande de tous les éléments
d'information de nature à justifier la visite. Lors des opérations de saisie, un PV comportant la mention des
constatations opérées au cours de la visite et les modalités de son déroulement ainsi
qu'un inventaire des documents saisi doivent être dressés.
1.1.5. Le droit d'enquête(art.L
8O F à L 80 J LPF)
: C'est une procédure d'enquête administrative visant à rechercher
les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis
à la TVA. Chaque enquête est
subordonnée à la remise d'un avis d'enquête et chaque intervention fait
l'objet d'un PV relatant les opérations effectuées.
1.
1. 6. Le droit de reprise et la prescription
. Le droit
de reprise est la faculté offerte à l'administration de
réparer les omissions ou insuffisances commises par le contribuable.
Le délai de reprise est fixé à 10 ans à partir du fait générateur, néanmoins
de nombreuses dispositions particulières viennent réduire ce délai.
La prescription est interrompue par :
· la notification de redressement
· les déclarations ou notifications de
PV
· la notification de mise en
recouvrement
1.2.
Les formes du
contrôle fiscal
1. 2. 1. Le contrôle interne : Ce
contrôle consiste pour l'agent des impôts à examiner la cohérence de la
situation fiscale des contribuables à l'aide des renseignements dont dispose le
service des impôts. Il permet, en
outre, de rechercher les contribuables défaillants qui auraient omis de
souscrire leurs déclarations.
On distingue :
· Le contrôle formel qui
recouvre l'ensemble des interventions ayant trait à la rectification des
erreurs matérielles évidentes constatées dans les déclarations.
· Le contrôle sur pièces
qui implique l'examen critique et global des déclarations souscrites.
Quand le contrôleur constate une incohérence, il peut obtenir des
informations supplémentaires par le biais d'une demande de renseignements, d'éclaircissements
et de justifications. Si les réponses
suffisent, il n'y a pas de suites au contrôle.
Dans le cas contraire, l'administration engage un contrôle plus
approfondi.
1.2.2. Le contrôle externe
: C'est un
ensemble d'opérations qui consistent à s'assurer de la sincérité d'une déclaration
fiscale en la confrontant à des éléments extérieurs qu'il va falloir
rechercher. On distingue l'ESFP et
la vérification de comptabilité. Ces
deux formes sont souvent complémentaires (ex : dans le cadre de la vérification
de comptabilité d'une entreprise, l'administration procède souvent à l'examen
de la situation fiscale de l'exploitant).
L'ESFP :
Il a pour objet de vérifier la sincérité et l'exactitude de la déclaration
d'ensemble des revenus. L'administration
contrôle la cohérence entre d'une part les revenus déclarés, et d'autre
part, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres
du foyer fiscal. Il se déroule en principe dans les locaux du service des impôts.
L'ESFP nécessite l'envoi préalable d'un avis d'examen contradictoire et
de la charte du contribuable vérifié. L'administration
doit respecter un délai raisonnable avant d'effectuer les démarches qui vont
permettre de recueillir des documents et informations auprès du contribuable ou
de tiers.
La vérification de comptabilité: Elle
consiste en l'examen sur place de la comptabilité d'une entreprise en la
confrontant à certaines données matérielles ou de fait. Le
vérificateur peut demander la communication des documents comptables et de
toutes pièces de nature à justifier les résultats.
Cependant, il ne peut pas les emporter à son bureau sauf cas
exceptionnels. Il doit effectuer un
nombre de visites suffisant au siège de l'entreprise pour assurer un
débat oral et contradictoire. Le
contribuable doit être informé par
avance par un avis de vérification de la date du début des opérations de
contrôle. Toutefois, la loi
autorise les contrôles inopinés qui sont limités à la constatation matérielle
d'éléments présents dans l'entreprise (comptabilité. stocks ... ). L'avis de
vérification est remis au début de ces opérations et l'examen au fond ne peut
avoir lieu qu'après l'expiration d'un
délai raisonnable.
2. Les
conséquences des procédures
de redressement et les sanctions.
Nous
n'aborderons que les suites précontentieuses du contrôle fiscal.
2.1. Les procédures de
redressement contradictoire. Elles sont suivies dans tous les cas où l'administration désire apporter
des redressements aux déclarations
des contribuables suite à une insuffisance, omission ou dissimulation
des éléments servant
au calcul de l'impôt.
2. 1. 1. La procédure de droit commun
Cette procédure
a pour effet d'interdire à l'administration de mettre en recouvrement l’impôt
sans avoir pris connaissance des observations du contribuable.
Déroulement
de la procédure : notification de redressement ; réponse du contribuable
dans laquelle le contribuable expose ses observations concernant les
redressements qui lui ont été notifié. En cas de désaccord persistant le
contribuable ou l'administration peut saisir la commission départementale.
On distingue :
- la
commission départementale de conciliation qui intervient en cas d'insuffisance
de prix ou des évaluations qui ont servi de base aux droits d'enregistrement.
- la
commission départementale des impôts directs et des TCA
2.1.2. La procédure de règlement
particulière(art
L
62
et
R
62
LPF)
: Il s'agit
d'une procédure dont l'objet est de neutraliser le formalisme lourd et coûteux
de la procédure de droit commun notamment pour les P.M.E. Elle permet le dépôt
de déclaration rectificative en prenant l'engagement d'acquitter dans un délai
fixé le montant dû en contrepartie d'avantages offerts par l'administration
Les 3 conditions cumulatives à l'application de cette procédure sont :
· existence d'une vérification de comptabilité
· règlement réservé aux P.M.E. relevant d'un régime simplifié
d'imposition
· bonne foi du contribuable
2.1.3. Les procédures spéciales
de redressement contradictoire
- La
procédure de répression des abus de droit (art.
L 64 LPF)
L'abus de
droit est une « dissimulation juridique », c'est à dire une opération qui
dissimule une autre opération, laquelle donnerait lieu à des impositions plus
élevées. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère
à l'opération litigieuse. Le
contribuable devra acquitter l'impôt correspondant assorti des intérêts de
retard et d'une majoration de 80 %, l'abus de droit étant assimilé à des manœuvres
frauduleuses par l'article 1729 du CGI.
- La procédure
de taxation forfaitaire d'après les signes extérieurs de richesse (art. L 63
LPF et 168
CGI)
Il s'agit d'une procédure de lutte contre la fraude fiscale.
Son but est de permettre, au moyen d'une procédure contradictoire, la
substitution d'un revenu forfaitaire, quand il est supérieur, dans certaines
proportions et sous certaines conditions, au revenu déclaré à un niveau
moindre ou non déclaré.
2.2.
Les procédures d'imposition
d'office
2.2. 1. Généralités
Caractéristiques
importantes des procédures d'office :
· procédures unilatérales : l'administration
fixe seule la base imposable et l'imposition.
· procédures non
contradictoires : le contribuable n'a pas le droit de s'exprimer et s'il le
fait l'administration n'est pas tenue d'y répondre.
· Le contribuable a toujours la charge de la preuve et il ne
peut pas saisir la commission départementale.
2.2.2. La taxation d'office
Les cas
d'application de cette procédure sont les suivants :
• défaut ou retard dans le dépôt de certaines déclarations qui
servent directement au calcul de l'impôt.
Le contribuable dispose d'un délai de 30 jours pour régulariser sa
situation avant que ne soit mise en oeuvre la taxation d'office.
• défaut de réponse à une demande d'éclaircissement ou de
justification.
• défaut de désignation d'un représentant en France par un
contribuable domicilié hors de France. L'administration
détermine la base d'imposition à partir des éléments dont elle dispose. Les
bases retenues sont
portées à la connaissance du contribuable 30 jours avant la mise en
recouvrement sans que cela ouvre sur un débat contradictoire.
2.2.3. L'évaluation d'office (art.
L 73 LPF)
Elle
sanctionne en principe le non dépôt d'une déclaration catégorielle.
Il existe cependant quelques cas particuliers d'application de cette procédure:
• demande de justification, en application de
l'article L l6 LPF, pour les revenus fonciers.
• opposition à un contrôle fiscal.
2.3.
Les sanctions
2.3.1. Les pénalités fiscales
: Ce sont des sanctions
pécuniaires appliquées par l'administration.
Ces sanctions doivent être motivées et cette motivation doit être portée
à la connaissance du contribuable. On
distingue différentes catégories de pénalités fiscales en fonction de
l'infraction commise :
· absence de déclaration
ou déclaration tardive : intérêt de retard calculé au taux de 0,75% par
mois et une majoration de 10 % (cette majoration peut être augmentée dans
certains cas).
· insuffisance de déclaration : intérêt de retard de 0,75 % et une majoration de 40 % vient s'ajouter si la
mauvaise foi du contribuable est reconnue.
· défaut ou retard de paiement : le montant des sanctions est
différent selon que les impôts sont recouvrés par le Trésor ou par la DGI
2.3.2. Les sanctions pénales
: Elles
interviennent dans le cas du dépôt d'une plainte pour fraude fiscale par
l'administration. Le tribunal
correctionnel peut condamner l'auteur de l'infraction à une amende de 37.500 euros et à une peine d'emprisonnement de 5
ans (art.1741 du CGI).
2.3.3 .Les droits
et garanties du contribuable : Parallèlement aux pouvoirs détenus par
l'administration en matière de contrôle fiscal, le contribuable est titulaire
d'un certain nombre de droits. L'ensemble
de ces droits est rassemblé dans la Charte des droits et obligations du
contribuable vérifié (loi du 08/07/87). Cette
charte expose les garanties offertes au contribuable à tous les stades de la
procédure de contrôle et présente les voies de recours.
3.1.
Les garanties communes
3. 1. 1. L'avis de vérification
: Les
articles 1649 septies du CGI et
L 47 du LPF font obligation à l'administration de procéder à l'envoi de
l'avis de vérification dans tous les cas où le contrôle s'analyse comme une vérification. Il doit notamment être mentionné la possibilité pour le
contribuable de se faire assister d'un conseil et les années soumises à vérification.
3.1.2.
Envoi de la charte du contribuable
3.1.3. L'interlocuteur départemental
: C'est une
personnalisation des voies de recours qui a répondu au souci des pouvoirs
publics de permettre aux contribuables, peu familiarisés avec l'organisation
administrative, de s'adresser aux supérieurs hiérarchiques de l'agent vérificateur
(inspecteur principal et directeur des services fiscaux ou ses collaborateurs).
3.1.4. Demande de
justifications et de renseignements Le contribuable dispose d'un délai de 2 mois pour répondre.
3.1.5. La notification de
redressement ou avis d'absence de redressement
: La
notification de redressement a pour objet de faire connaître au contribuable la
nature et les motifs des redressements envisagés par l'administration.
Ce document est soumis à des règles strictes sur la forme et le fond
(motivation du redressement fondée sur des arguments de droit et de fait). L'avis d'absence de
redressement répond à l'obligation de l'administration de porter à la
connaissance du contribuable les résultats du contrôle quels qu'ils soient.
3.1.6. Réponses aux observations du contribuable
: Suite à la
notification de redressement le contribuable est invité à faire parvenir son
acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours.
L'administration doit attendre l'expiration de ce délai pour procéder -à
l’imposition.
3.1.7. Lettre de motivation des pénalités
: La
motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de
droit et de fait qui constituent le fondement de la décision
3.1.8. Communication des rapports
de
vérification
: A
l'issue de la vérification, un rapport est élaboré retraçant les conditions
d'exercice de la vérification. Or,
la communication de ce rapport pouvait nuire à la recherche d'infractions
fiscales ou au secret professionnel (loi du 17 juillet 1978 sur la
communication des documents administratifs). Par
un arrêt du 12 octobre 1990 le CE a donné la possibilité de présenter le
rapport au contribuable après occultation de certains passages.
Il peut y avoir refus de l'administration de communiquer le rapport si
aucune dissociation des parties n'est possible.
3.2.
Les garanties particulières
3.2. 1. En matière d'ESFP
Limitation
de la durée de l'examen Selon
l'art L 12 LPF, un ESFP ne peut s'étendre sur une période de plus
d'un an à partir de la remise de l'avis de vérification.
Ce délai peut être prorogé dans certains cas.
Limitation du
droit de reprise
Selon l'article L 50 LPF, il y a suppression du doit de reprise de
l'administration pour la même période et le même impôt à moins que le
contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.
Secret
professionnel (art L 103)
3.2.2. En matière de vérification de comptabilité
Interdiction de renouveler une vérification (art
L 51 LPF)
Cette
interdiction s'applique pour une vérification terminée concernant un impôt ou
une taxe sur une période déterminée. Il
existe quelques exceptions (dépôt d'une plainte pour fraude fiscale ... ) La
durée de vérification sur place pour les petites entreprises ne peut excéder
3 mois.
Le contrôle
inopiné (art L 47 LPF).
Il tend à la constatation matérielle des éléments physiques
de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables.
L'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations
de constatation matérielle. L'examen
au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai
raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil.
Demande de règlement
d'ensemble : Il a été décidé par le ministre que le contribuable faisant
l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des TCA ou de l'IR peut
demander que les conséquences d'une rectification de comptabilité opérée à
l'occasion d'un contrôle de l'une de ces catégories d'impôt soit établie
pour l'autre catégorie.
La cascade
Le
contribuable peut obtenir que les suppléments de droits simples résultants
d'une vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux
bases d'autres impôts également vérifiés.
3.3.
Les garanties contre les
changements de doctrine de l'administration
3.3. 1. L'article L 80 A supprime le droit de reprise lorsque les
rehaussements reposent sur une interprétation différente de celle précédemment
admise par l'administration.
3.3.2. L'article L 80 B supprime le droit de reprise lorsque la
cause du rehaussement repose sur un changement d'appréciation d'une situation
de fait au regard d'un texte fiscal.
3.3.3.
Impossibilité de mettre en oeuvre la
procédure de répression des abus de droit (art L64 B)
quand préalablement à la conclusion d'un
contrat ou d'une convention, un contribuable a consulté l'administration par écrit
en fournissant tous les éléments nécessaires et que l'administration n'a pas
répondu dans les 6 mois (le rescrit). La
réponse donnée par l'administration n'a de valeur qu'à l'égard du
contribuable auquel elle a été adressée.
Si
l'administration ne répond pas dans les 6 mois, la procédure du L 64 B n'est
pas applicable mais l'administration conserve la possibilité d'exercer des
redressements sur d'autres fondements.
LE CONTENTIEUX FISCAI.
A Heurté : Dictionnaire
encyclopédique de finances publiques, 1991.
RFFP n° 17, Le contentieux fiscal, 1987, LGDJ.
1. Contentieux fiscal de droit commun
contentieux
de l'assiette et du recouvrement
A.
Principes communs aux deux contentieux
- Les actions exercées : action
en décharge d'imposition et action en réduction d'imposition.
- Répartition des compétences :
- le juge administratif
est compétent en matière d' impôts directs et de TVA ; les contestations des
impositions sont portées devant le tribunal administratif (après réclamation
préalable),
en appel devant des cours administratives d'appel, en cassation devant le
Conseil d'État.
- le juge judiciaire est compétent en matière d' impôts indirects (droits d'enregistrement...)
; les contestations des impositions sont portées devant le TGI dont le jugement
est susceptible d'appel puis de cassation.
- Pouvoirs du juge : annulation et réformation de l'imposition. Devant le juge administratif, il s'agit d'un recours de plein contentieux.
- Réclamation préalable : le contribuable doit contester l'imposition devant
l'administration fiscale avant de saisir le juge de l'impôt. (4 millions de réclamations
préalables par an ; 150.00 aboutissent à la saisine du juge).
B.
Règles propres à chaque contentieux
a) Contentieux du recouvrement :
- Domaine: contestation des opérations relevant du comptable (DGI ou Trésor) : actes de
contrainte ou de poursuite sur les biens. Réclamation préalable devant l'Administration dont relève le
comptable. Saisine du juge judiciaire pour les contestations concernant
l'acte de poursuites ; du juge administratif ou judiciaire (suivant l'impôt) s'il
s'agit de l'acte de contrainte.
b) Contentieux de l'assiette
Domaine: calcul, taux, détermination
du redevable principal de l'impôt.
Procédure : réclamation auprès du directeur des services fiscaux. Saisine du juge :
- judiciaire . impôts indirects.
- administratif : impôts directs, TVA.
2. Les autres voies de recours
A. Les recours gracieux : appel à la bienveillance de l'Administration.
- Le contribuable ne conteste pas juridiquement l'imposition
- Il peut demander la remise ou la modération d'impôts directs et de pénalités
devenues définitives
B. Le recours pour excès de pouvoir
- Il ne peut être exercé que devant le juge administratif.
- Son champ
d'application est restreint : contestation de circulaires réglementaires dans tous
les cas où l'action en décharge ou en réduction ne peut être exercée (ex.:
imposition non mise en recouvrement)
C. L'action en responsabilité :
Depuis l'arrêt Bourgeois (1992) rendu par le Conseil d'État, la responsabilité
de l'Administration fiscale peut être engagée pour faute simple.
D. L'action pénale
Le monopole des poursuites est réservé à l'Administration fiscale.
Les sanctions pénales et sanctions fiscales sont indépendantes.
Le tribunal correctionnel sera compétent pour connaître des poursuites pénales
engagées contre l'auteur de la fraude.