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UNIVERSITÉ PAUL CEZANNE

FACULTE DE DROIT D’AIX-MARSEILLE

 

 

10/12/2005

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*Colle de travaux dirigés de Finances publiques de l’Etat

*Cours de M. le Professeur OLIVA

Année universitaire 2005-2006

 

 

I- Cas pratique (10 points)

 

Vous êtes l’assistant(e) parlementaire d’un député qui vous écrit la lettre suivante :

 

« Cher(e) ami(e).

 

Je souhaiterais présenter trois amendements à la proposition de loi de finances pour 2006 du ministre délégué au budget, qui a été déposée le 1er novembre 2005 sur le bureau de la Commission des finances du Sénat.

 

Le premier amendement aurait pour objet de créer une nouvelle mission « Sauvegarde du littoral breton » au sein du budget général. Bien entendu, je proposerai, afin de respecter le principe d’équilibre budgétaire, de supprimer en contrepartie la mission « Culture » qui à mon sens n’a aucune utilité. La création de cette nouvelle mission me tient à cœur. J’ai d’ailleurs réussi à convaincre une majorité de mes collègues députés de voter contre l’adoption de la première partie de la loi de finances si mon amendement n’était pas retenu, dans la mesure où un vote en ce sens n’aurait aucune conséquence fâcheuse, si ce n’est de gêner le Gouvernement du fait de la couverture médiatique de l’événement.

 

Le deuxième amendement aurait pour objet de compléter le code des juridictions financières, en substituant, auprès de la Cour des comptes, un "Conseil des prélèvements obligatoires" au "Conseil des impôts". Ce nouvel organisme serait chargé d'apprécier l'évolution de l'ensemble des prélèvements obligatoires et de formuler des recommandations à leur sujet ; l’amendement définirait par ailleurs sa composition, ses règles de fonctionnement et ses prérogatives.

 

Le troisième amendement aurait pour objet de rendre contraignantes les règles posées par le Pacte d’équilibre et de croissance européen, la France ne respectant pas les critères posés dans les traités : déficit public inférieur à 5% du PNB et dette publique inférieure à 20% du PNB.

 

Je compte sur vous pour m’indiquer les éventuelles erreurs que j’aurais pu commettre et pour les rectifier le cas échéant. Etant assez surchargé en ce moment, je vous serais gré de limiter vos observations à 5-10 lignes par question abordée. »


II- Vous commenterez l’extrait de l’arrêt du Conseil d'Etat n° 239746 du 10 juillet 2002 (introduction rédigée, plan détaillé). Le détail de votre plan ne doit pas comporter de tirets mais de courtes phrases présentant les idées générales de vos parties et sous-parties (10 points).

 

« Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 2001, présentée par M. Guy X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son élection comme conseiller municipal de la commune de Méru au motif de son inéligibilité due à la qualité de comptable de fait de deniers communaux qui lui avait été reconnue par la chambre régionale des comptes de Picardie ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de l'Oise et M. Yves Y... devant ce tribunal ;

[…]

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral en vigueur au jour de l'élection de M. X... : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ( ...) 6° : les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux" ; que sont visés de ce chef tant les comptables publics que les comptables de fait dont les comptes de gestion n'ont pas fait l'objet d'un quitus délivré par la chambre régionale des comptes ;

Considérant que, par deux jugements du 30 avril 1998, la chambre régionale des comptes de Picardie a déclaré conjointement et solidairement M. X... et M. Z... comptables de fait des deniers de la commune de Méru ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ces jugement sont, sur ce point, et en tout état de cause, devenus définitifs ; qu'il est constant qu'à la date des opérations électorales, le 18 mars 2001, à l'issue desquelles M. X... a été élu conseiller municipal de la commune de Méru, celui-ci n'avait pas obtenu du conseil municipal de la commune la reconnaissance d'utilité publique des dépenses de chacune des gestions de fait retenues par la chambre régionale des comptes de Picardie et qu'ainsi, les comptes de M. X... n'avaient pas été apurés par elle ; que M. X... était, dès lors, inéligible ;

Considérant que l'inéligibilité d'un candidat, qui n'a pas le caractère d'une sanction pénale, s'apprécie à la date de l'élection ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., les modifications apportées, par l'article 46 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la cour des comptes, au 6° de l'article L. 231 du code électoral, qui auraient eu pour effet, si elles étaient entrées en vigueur à la date de l'élection, de rendre M. X... éligible, sont sans incidence sur son inéligibilité à cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son élection comme conseiller municipal de la commune de Méru ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., M. Yves Y..., M. Francis A... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ».

LOI n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes

Article 46 […]

III. - Après l'article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2342-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2342-3. - Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. »