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Pour
plus de précisions sur les différents termes
consulter le Dictionnaire
encyclopédique de finances publiques (DEFP), 2 vol.
Economica, 1991.
Ouvrage
en promotion au prix de 25 euros aux éditions Economica, 49
rue
Héricart 75015 Paris tél : 01 45 78 12
92 fax :
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rubrique Livres, Dictionnaire encyclopédique de finances
publiques
- Abattement
: Diminution forfaitaire de la base d'imposition. Ex. : abattement de
20 % sur les traitements et salaires (Voir DEFP. page 1).
- Abonnement (règle de) : Pratique
selon laquelle les crédits du budget sont votés
globalement par le
Parlement sans aucune spécialité.
C'était le cas en France au début du
19ème siècle. À partir de 1817 les
crédits sont autorisés par
ministères, puis par section de ministère (1827),
puis par chapitre
(1831).
- Abus de droit :
Fait pour le titulaire d'un droit de le détourner de sa
finalité. En
matière fiscale la théorie de l'abus de droit
permet à l'administration
de requalifier un acte juridique d'un contribuable et le
déclarer comme
ne lui étant pas opposable lorsque cet acte s'est traduit
par une moins
value fiscale ou par une non imposition, exemple : donation
présentée
sous le couvert d'une vente (Voir DEFP page 2).
- Accises : Impôts
indirects frappant certains produits de consommation (alcools, tabac).
On utilise également l'expression contributions indirectes.
- Acte anormal de gestion : Normalement,
l'administration n'a pas à s'immiscer dans la vie des
entreprises.
Toutefois, elle peut refuser la déduction de certaines
charges
considérées comme des actes anormaux de gestion.
Ex. : des
rémunérations excessives versées
à un dirigeant. (Voir DEFP. "Gestion"
page 864)
- Action (d'un
programme) : Les crédits budgétaires sont
désormais répartis en
missions, lesquelles se subdivisent en programmes, lesquels sont
ventilés en actions et éventuellement en
sous-actions.
- Administrateur :
En matière financière, on désigne par
administrateur l'autorité qui
intervient dans la gestion des crédits, soit qu'il prenne la
décision
d'utiliser des crédits disponibles, soit qu'il prenne la
décision
d'engager des crédits, soit qu'il passe les actes
administratifs qui
font naître la dépense, soit qu'il calcule le
montant exact de la dette
ainsi créée, soit qu'il transmette le dossier au
comptable pour
paiement (v. ordonnateur).
-Administrations publiques : Cette
expression désigne l'ensemble des administrations centrales
de l'Etat,
des Etablissements publics administratifs, les administrations locales
et des organismes sociaux. Elle permet de mesurer l'importance du
déficit et de la dette publics.
- Administrations publiques
locales :
Terme utilisé en comptabilité nationale pour
désigner : les
collectivités locales (régions,
départements, communes), les organismes
de coopération inter-communale (syndicats, districts,
communautés
urbaines, communautés de communes) et divers organismes
d'action locale
dont l'activité est financée par des ressources
locales (villes
nouvelles, organismes consulaires, S.A.F.E.R., agences de bassin,
lycées et collèges).
- Affectation :
Attribution ou imputation, d'une dépense ou d'une recette.
Les
autorisations de dépenses sont
généralement affectées à un
objet
particulier (règle de la spécialité).
Lorsqu'il s'agit d'une
subvention, l'affectation est moins précise.
En général, les
recettes publiques ne sont pas affectées à une
dépense particulière, ni
même à une catégorie de
dépenses : c'est la règle de la non
affectation. (Voir DEFP. page 28).
Elle interdit qu’une recette autorisée
par le budget soit
affectée à une dépense
budgétaire
prédéterminée.(cf. art 6 LOLF). Cette
règle, qui comporte des exceptions (C.A.S., B.A.), ne
s'applique qu'aux
recettes du budget de l'État, elle n'interdit pas d'affecter
une
recette à un autre budget public, notamment à un
Établissement public
(v. décision 422 DC du 21 décembre 1999, cons.
10).
- Agent comptable central
du Trésor : Comptable
chargé de la centralisation des comptes, il effectue aussi
de nombreuses dépenses.
- Agrément fiscal :
Décision individuelle accordée par
l'administration fiscale faisant
bénéficier un contribuable
(généralement une entreprise), d'un
régime
de faveur en contrepartie du respect de certains engagements. (Voir
DEFP page 41).
- Amendement : Proposition
de modification d'un texte soumis à la
délibération d'une assemblée
parlementaire. Corollaire du droit d'initiative, le droit d'amendement
appartient au gouvernement, c'est à dire à tout
ministre et à tout
parlementaire, dans le cadre prévu par la Constitution et
par le
règlement de chaque Assemblée.
- Amortissement :
Constatation comptable de la perte d'un élément
d'actif immobilisé du
fait de l'usage, du temps ou d'obsolescence. Les amortissements font
partie des charges déductibles de l'entreprise. (Voir DEFP.
"Amortissement de la dette publique" page 56).
- Annexes
(budgétaires) : Documents d'accompagnement de la loi de
finances. On
distingue les annexes explicatives qui sont destinées
à développer les
dispositions prévues dans le projet et qui doivent
être déposés en même
temps que celui-ci et les annexes générales qui
sont destinées à
l'information et au contrôle du Parlement (Voir DEFP, page
71).
- Annulations de crédits :
Mesures prises par le gouvernement en cours d'exercice qui
interviennent lorsque des crédits sont devenus sans objet
ou, dans le
cadre de la régulation budgétaire "afin de
prévenir une détérioration
de l'équilibre budgétaire défini par
la loi de finances" (art 14 de la
LOLF).
- Annualité
: Principe selon lequel les autorisations de dépenses et de
recettes
données dans la loi de finances ne sont valables que pour un
an. Cette
règle a été posée pour des
raisons politiques : permettre un contrôle
du Parlement à qui le Gouvernement doit
périodiquement rendre des
comptes et demander des autorisations. Article 6 LO
Elle
s'applique, non seulement aux dépenses et aux recettes de
l'État, mais
aux autres personnes publiques dans le cadre de l'autorisation
budgétaire.
Le principe de l'annualité a une force
particulière en
matière fiscale (consentement à
l'impôt). (Voir
DEFP page 432)
- Appareil financier : Ensemble
des administrations et institutions dotées de
compétences financières.
Il s'agit essentiellement du ministère des finances, mais
aussi de la
banque de France, de la Caisse des dépôts et
consignations, du trésor
public ...
- Arbitrage budgétaire :
Arbitrage portant sur le montant des crédits qui sera
attribué à une
administration lors de la préparation du projet de loi de
finances. Il
est généralement opéré par
le Premier ministre à partir des
propositions respectives de la Direction du budget du
ministère des
Finances et du ministère dépensier. (Voir DEFP.
page 95)
- Article : Subdivision du
chapitre budgétaire. (Voir DEFP. page 95)
L'article d'équilibre vise le dernier article de la
première partie de
la loi de finances qui comprend le tableau retraçant
l'ensemble des
dépense et des recettes de la loi de finances
d'où il résulte le
montant du déficit budgétaire.
- Arrêt de débet : Jugement
rendu par la Cour des comptes ou par une chambre régionale
des comptes
portant condamnation d'un comptable en raison de
l'irrégularité de ses
comptes
- Assiette
: Matière,
déterminée en qualité et en
quantité, sur
laquelle porte l'impôt. (Voir DEFP. page 97)
- Autonomie : Capacité
d'une
collectivité de déterminer elle-même
certaines
règles dans la limite de ses compétences.
L'autonomie budgétaire lui permet d'élaborer
librement son budget,
l'autonomie financière d'avoir recours à
l'emprunt, l'autonomie fiscale
de déterminer librement le taux de ses
impôts.
- Autorisation d'engagement :
Limite supérieure des dépenses pouvant
être engagées (art. 8 LOLF).
- Autorité des
marchés financiers : Organisme
indépendant chargé de surveiller la
régularité des opérations de bourse.
- Avance :
Prêt à court terme. Elle est
généralement accordée par
l'État à des
collectivités locales, à des entreprises
publiques ou privées. (Voir
DEFP. "compte d'avance", page 120)
- Avis à tiers
détenteur :
Acte permettant aux comptables du Trésor d'exiger des
personnes qui
reçoivent l'avis (banques, employeurs), qu'elles versent au
Trésor les
fonds qu'elles détiennent à concurrence de la
dette fiscale du
contribuable. (Voir DEFP. page 124).
- Avis d'imposition : Titre
par lequel l’administration informe le contribuable du
montant de
son imposition, de la date de recouvrement et de la date limite de
paiement.
-
Banque centrale européenne (BCE)
: Institution supranationale et indépendante des pouvoirs
politique
chargée de fixer les taux directeurs de la monnaie
européenne et qui
est dotée d'instruments d'intervention pour
réguler l'activité
monétaire. Sa principale mission est de veiller à
la stabilité des prix
à l'intérieur de la zone euro.
- Banque de France : Créée
en 1800 sous la forme d'une société de droit
privé, elle a reçu le
monopole de l'émission des billets de banque et fut
nationalisée en
1936. Elle a rempli de nombreuses autres fonctions et en particulier la
définition et la mise en oeuvre de la politique
monétaire. Depuis 1999
et la création de l'euro elle est subordonnée
à la BCE.
-
Banque mondiale
(BIRD) : Instituée en 1945 pour accorder des prêts
aux pays en voie de
développement à partir de ressources
constituées par des contributions
des pays membres (185) elle est une instance majeure d'aide au
développement.
- BAPSA :
Budget annexe des prestations sociales agricoles. Institué
en 1949, il
s'agit d'un compte destiné au financement du
régime social des
agriculteurs. Il ne correspond pas à la
définition des budgets annexes
de la LOLF et doit être supprimé.
- Base d'imposition :
Revenus ou valeurs auxquels est appliqué le taux ou le tarif
de l'impôt
pour obtenir la somme due par la personne imposée. (Voir "Assiette")
- Bénéfice
consolidé
: Bénéfice d'une société
mère, de ses filiales et de ses établissements
situés à l' étranger. Il permet de
compenser les bénéfices et les
déficits au sein d'un groupe de
sociétés et de dégager un
résultat
fiscal proche du résultat économique. (Voir DEFP
page 145)
- Bénéfice brut : Bénéfice
avant la soustraction des charges déductibles.
- Bleus budgétaires
: Documents d'information à couverture bleue accompagnant le
projet de loi de finances.
Les bleus des ministères sont des fascicules contenant une
analyse
détaillée des crédits
proposés par le Gouvernement pour chaque
ministère. (Voir DEFP "Annexes budgétaires" page
71.
- Bonne gestion financière
(principe de la) : Principe du droit budgétaire
européen qui impose de
faire bon usage des fonds requis des contribuables et
implique le
respect des principes d'économie, d'efficience et
d'efficacité.
- Bons du Trésor :
Emprunts à court terme émis par l'État
pour couvrir ses besoins de
trésorerie et financer le déficit
budgétaire. Ils se présentent sous la
forme de bons du trésor négociables (BTN), de
bons à taux fixes et à
intérêts annuels (BTAN) et de bons à
taux fixe et à intérêts
précomptés
(BTF).
- Budget
: Document qui prévoit et autorise les recettes et
les dépenses
d'une personne publique pour une année. Ce document est
approuvé par
l'assemblée délibérative de la
collectivité ou de l'organisme en cause.
(Voir DEFP. page 71)
- Budget annexe :
Il s’agit de documents retraçant à part
les dépenses et recettes de
certains services de l’État qui disposent ainsi
d’une certaine
personnalité financière et administrative sans
avoir une autonomie
juridique (article 18 de la LOLF).
Ces budgets annexes figurent dans la loi de
finances et sont donc autorisés par le Parlement.
(Voir DEFP. page 188)
- Budget autonome :
Budget
d’une collectivité ou d’un
établissement
ayant une existence juridique distincte de l’État.
(Voir
DEFP. page 228)
- Budget cyclique :
Budget dont les caractéristiques (en excédent ou
ou déficit) sont liées
aux cycles de l'économie (période de croissance
ou de récession).
- Budget de législature
: Théorie
selon laquelle le budget devrait faire l’objet d’un
approbation pour toute la durée d’une
législature,
c'est-à-dire pour la période de 5 ans, quitte
à
faire l’objet de modifications annuelles.
- Budget de l'État :
Partie de la loi de finances qui retrace les ressources et les charge
budgétaires (art. 6 LO).
- "Budget" économique :
Compte prévisionnel qui accompagne la loi de finances. Il
est destiné à
informer le Parlement sur l’évolution
économique du pays pour l’année
à
venir (v. comptabilité nationale, comptes de la Nation). Il
ne s’agit
pas véritablement d’un budget car c’est
un compte qui n’est pas soumis
à une autorisation préalable. (DEFP, p.232)
- Budget fonctionnel :
Document explicatif joint au projet de loi de finances et
présentant
les dépenses en regroupant les crédits autour de
dix grandes fonctions
(et non par ministères). (DEFP, p.206)
- Budget
général :
Partie la plus importante des dépenses et recettes
retracées par la loi
de finances. Elle correspond aux dépenses
définitives des services
ordinaires des ministères, par opposition aux
opérations retracées dans
les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor.
(DEFP, p.186)
- Budget opérationnel de
programme :
Présentation du budget de l’État visant
à
regrouper les dépenses publiques selon un critère
fonctionnel, afin de mettre en évidence les ressources qui
seront affectées à la réalisation de
certains
critères objectifs étatiques dans le domaine
économique et social.
- "Budget" social de la Nation :
Document décrivant toutes les dépenses et
recettes de nature sociale
que celles-ci relèvent d'organismes sociaux, du budget de
l'État ou
d'autres budgets publics. Il ne s'agit donc pas d'un budget au sens
juridique du terme, mais d'un document d'information destiné
au
Parlement. L'expression de budget social de la Nation tend à
être
remplacée par celle d'effort social de la Nation. (DEFP,
"Finances
sociales", p.815) LO titre V chap.1
- Budgets locaux : Budgets des
collectivités territoriales (communes,
départements, régions).
- Caisse de la dette publique :
Établissement public chargé de la gestion de la
dette publique.
- Caisse des dépôts
et consignations (CDC) :
Institution financière publique créée
par la loi
du 28 avril 1816 dont les activités se sont très
largement développées et diversifiées.
Chargée traditionnellement de la gestion des
dépôts
et consignations, de l’épargne liquide et
défiscalisée, et de divers fonds de caisses, elle
a,
petit à petit, élargi ses activités au
financement
du développement local et du logement social, à
l’assurance des personnes et aux interventions sur les
marchés financiers.
- Carry-back :
Mécanisme permettant à une
société devenus déficitaire de
récupérer le
montant de l'impôt payé au cours des exercices
précédents
- Cavalier budgétaire :
Disposition à caractère non financier contenue
dans une loi de
finances. Peut être censurée par le Conseil
constitutionnel comme
contraire à l'article 1er de la LOLF (DEFP, p.264).
- Cavalier social :
Disposition à caractère non social contenue dans
une loi de financement.
- Cédules :
Différentes catégories de revenus. Avant 1948
l'impôt sur le revenu
était cédulaire c'est à dire qu'il
frappait distinctement les
différentes catégories de revenus
appelées cédules.
- Centre de gestion
agréé (CGA) :
Organisme chargé de tenir ou de contrôler la
comptabilité des entreprises soumises à l'IR.
- Certification
(des comptes) : Contrôle de l'exactitude des comptes. En ce
qui
concerne les comptes de l'État elle est assurée
par la Cour des comptes
- Chambre régionale des
comptes :
Juridiction financière créée par la
loi du 2 mars 1982 et chargée de
juger l’ensemble des comptes des comptables publics des
collectivités
territoriales, de leurs établissements publics, ainsi que
les comptes
des personnes déclarées comptables de fait par
elle. Ses magistrats
sont inamovibles ce qui assure leur indépendance. Ses
attributions :
jugement des comptables publics ou de fait, contrôle de
gestion,
contrôle budgétaire.
- Chapitre
(budgétaire) : Unité
d’affection des crédits aux ministères
dépensiers avant la réforme de la loi organique
de 2001.
La spécialisation des crédits par titres,
sections et
chapitres est désormais remplacée par la
présentation ces crédits par missions et
programmes.
- Charges déductibles : Dépenses
pouvant être déduites de la base
d’imposition.
- Charges publiques : Dans
son acception
large, la notion de charges publiques englobe l’ensemble des
dépenses des organismes publics et sociaux : les
dépenses
de l’État, des collectivités
territoriales, des
établissements publics et des régimes sociaux.
- Clarté (principe
de -) : v. Principe de
sincérité.
La loi doit être claire et précise pour
être
intelligible à l’égard de ceux
qu’elle
concerne. Le principe de clarté impose au
législateur
d’adopter des dispositions suffisamment précises
afin de
prémunir les sujets de droit contre une
interprétation
différente à la ?, ou contre le risque
d’arbitraire. Une complexité excessive non
justifiée par un motif
d’intérêt
général suffisant, est un motif
d’inconstitutionnalité.
- Commission des infractions fiscales
(CIF) :
Commission relevant de la catégorie des autorités
administratives indépendantes, chargée de donner
un avis
conforme sur les décisions de
dépôt de plainte
pour fraude fiscale.
- Commission mixte paritaire (CMP)
: Prévue
par l’article 45 de la Constitution de 1958, la CMP est un
groupe
de 14 élus, 7 députés et 7
sénateurs,
nommés par les présidents des deux
assemblées (il
n’y a donc pas de titulaire fixe). En cas de
désaccord
persistant entre l’Assemblée nationale et le
Sénat,
soit après deux lectures par chaque assemblée
(sauf en
cas de déclaration d’urgence), elle se
réunit pour
essayer de trouver un compromis sur des dispositions restant en
discussion, c'est-à-dire sur celles qui n’ont pas
été adoptées dans les mêmes
termes par les
deux assemblées. Le texte élaboré par
la
commission est ensuite soumis par le Gouvernement, pour approbation,
aux deux assemblées. Si la commission ne parvient pas
à
l’adoption d’un texte commun ou si ce texte
n’est pas
adopté par les deux assemblées, le Gouvernement
peut,
après une nouvelle lecture à
l’Assemblée
nationale et au Sénat, demander à
l’Assemblée nationale de statuer
définitivement.
- Comité des finances locales
: Organisme
collégial créé par la loi du 3 janvier
1979
(instituant une dotation globale de fonctionnement) qui a des
compétences particulières pour la gestion des
dotations
versées par l’État aux
collectivités locales
et une fonction consultative générale
à
l’égard des textes à
caractères financiers
locaux.
- Compensation : Méthode
d’extinction des créances et des dettes de deux
personnes
qui cumulent l’une envers l’autre les
qualités de
créancier et de débiteur.
- Comptabilité communale
:
Ensembles de règles relatives aux procédures
d’exécution des recettes et des
dépenses de la
commune, aux responsabilités des agents qui les
exécutent, ainsi qu’à leur
contrôle,
codifiées dans l’instruction M14 en vigueur au 1er
janvier
1997.
- Comptabilité nationale :
Elle vise à fournir un certain nombre de grandeurs qui
indiquent les
opérations économiques effectuées
pendant un an par l’ensemble des
agents économiques. Les comptes de la Nation peuvent
être définitifs
(ou rétrospectifs) provisoires (l’année
en cours) ou prospectifs (cf. budget
économique).
- Comptabilité
privée : Ensemble de
règles relatives aux procédures
d’exécution
des recettes et des dépenses des entreprises
privées.
- Comptabilité publique
: La comptabilité publique est l’ensemble des
règles juridiques et
techniques qui gouvernent les opérations
financières de l’État et des
autres personnes publiques. Ces règles permettent de
chiffrer les
activités administratives, de tenir
l’Administration au courant de ses
ressources en crédits et en matériel et
d’en contrôler l’emploi, en vue
d’assurer la meilleure utilisation de ces ressources.
Deux sortes de comptes sont tenus :
- La comptabilité administrative retrace les ordres de
recettes et de
dépenses pris par les ordonnateurs. Elle est
centralisée dans les
comptes généraux de l'État.
- La comptabilité deniers retrace
l’exécution des opérations de
recouvrement et de paiement. Elle est tenue par les comptables. La
concordance entre les deux comptabilités fait
l’objet d’une déclaration
de conformité de la part de la Cour des comptes.
- Comptable de fait : Terme
désignant toute personne se rendant coupable d’un
acte constitutif de gestion de fait.
- Comptables publics :
Catégorie d’agents ayant seuls qualité,
sous leur responsabilité
pécuniaire, pour recouvrer les créances et payer
les dettes de la
majeure partie des personnes publiques, ainsi que pour manier et
conserver les fonds et valeurs appartenant ou confiés
à celles-ci.
Les fonctions de comptable et d'ordonnateur
sont
en principe incompatibles, mais pour les produits fiscaux à
caractère indirect les comptables procèdent
eux-mêmes à la liquidation
de
l’impôt et il peut être
créé
auprès des ordonnateurs des régies
d’avances ou de
recettes.
- Comptables directs du trésor
: comptables relevant de la direction générale de
la comptabilité
publique, par opposition avec les comptables des administrations
financières (relevant notamment de la DGI) et les comptables
spéciaux
du trésor chargés d'opérations
particulières.
- Comptable de gestion :
Comptable public rendant un compte de
gestion à la Cour des
Comptes ou à une Chambre
régional des Comptes
après voir éventuellement
intégré , dans sa comptabilité les
opérations
d’autres comptables publics (dits : comptables secondaires).
Dans
chaque département, seul le Trésorier Payeur
Général est comptable
principal, devant la Cour des comptes, de toutes les
dépenses et les
recettes de l’État.
- Compte de gestion : Ensemble
des documents
chiffrés et des pièces justificatives des
recettes et des
dépenses, par lesquels un comptable
principal
justifie devant la Cour des comptes ou devant une Chambre
régionale des
comptes les opérations qu’il a
exécutées ou centralisées durant une
année financière.
- Compte général de
l'État :
Compte
général de l’administration des
finances
établi par l’agent comptable central du
Trésor. Il
comprend la balance générale des comptes, le
compte de
résultat, le bilan, des annexes et une évaluation
des
engagements hors bilan de l’État.
- Comptes d'affectation
spéciale (CAS) :
v. Comptes
spéciaux.
Ils retracent les opérations budgétaires
financées
au moyen de recettes particulières en relation directe avec
les
dépenses engagées (art. 21 LOLF).
- Comptes
spéciaux (du trésor) (CST)
: Ce sont des comptes qui recensent les opérations
financières
distinctes de celle du budget général de
l’État en raison soit des
conditions particulières de leur financement soit de leur
caractère
temporaire.
Ces opérations échappent, dans une large mesure,
aux
grands principes du droit budgétaire :
universalité,
annualité. Le
contrôle du Parlement s’exerce plus difficilement.
art. 19
LOLF. Ils comprennent les comptes de commerce, les comptes
d'affectation spéciale, les comptes de concours
financiers
et les comptes d'opération monétaire.
- Comptes de concours financiers : v. Comptes spéciaux.
Ils retracent les prêts et avances consentis par
l’État (art. 24 LOLF).
-
Comptes d'opérations monétaires : v. Comptes spéciaux.
Ils retracent les recettes et les dépenses de
caractère monétaire (art. 23 LOLF).
-
Comptes de commerce :
- Conférences
budgétaires : v. loi de finances
(préparation du projet de -). Négociation entre
la
Direction du budget et les ministères lors de la
préparation du projet de loi de finances.
- Consentement à
l'impôt : Processus
de formation des principes commandant la participation des
contribuables à l’établissement et
à la
perception de l’impôt. Le développement
de la
théorie du consentement à
l’impôt à
été, depuis le Moyen-âge, un obstacle
majeur
à la toute puissance de l’État.
-
Conseil des prélèvements obligatoires :
Organisme consultatif placé auprès de la Cour des
comptes, qui a succédé au Conseil des
impôts, et
ayant pour mission de constater la répartition du poids des
prélèvements obligatoires et d’en
mesurer
l’évolution compte tenu notamment des
caractéristiques économiques et sociales des
catégories de redevables concernés.
- Contractualisation : Mode de
relation entre l’État et ses partenaires,
basé sur la passation de contrat.
- Contrat de plan : Contrats
conclus par
l’État avec les collectivités
territoriales, les
entreprises publiques ou privées, et
éventuellement
d’autres personnes morales, en vue de
l’exécution
des plans de développement économique et social.
- Contrat pluriannuel : Contrat
prévoyant une programmation et un financement
échelonnés sur plusieurs années.
- Contribution au remboursement de la
dette sociale (CRDS) :
La CRDS a été créée en 1996
afin de doter
la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) de
recettes
qui lui permettent d’apurer la dette qui lui est
transférée. Son taux est de 0,5 %. Elle
s’applique
à l’ensemble des revenus
d’activité et de
remplacement, des revenus du patrimoine et de placement, ainsi
qu’à la vente des métaux
précieux, et aux
gains de jeux de hasard. Les exonérations concernent
essentiellement les revenus de remplacement et touchent dans cette
catégorie les minima sociaux et certaines allocations de
solidarité, ce qui comprend principalement,
lorsqu’elles
ne sont pas imposables, les allocations de chômage et de
préretraite, les pensions d’invalidité
et de
retraite, ainsi que le RMI.
- Contribution sociale
généralisée (CSG)
: Imposition
à la charge de toute personne, domiciliée en
France, sur
l’ensemble de ses revenus professionnels et
assimilés
(salaires, honoraires, allocation chômage, pensions, etc.),
de
ses revenus du patrimoine, de ses revenus financiers (plus-values
comprises). Elle est destinée au financement des
dépenses
des organismes sociaux.
- Contributions indirects : Impôts
indirects ou « accises » autres que la Taxe sur la
valeur
ajoutée et la Taxe intérieure sur les produits
pétroliers.
- Contrôle financier :
Contrôle
exercé sur l'ordonnateur avant l'engagement
et avant l'ordonnancement
d'une dépense publique, afin d'en vérifier la
régularité budgétaire, par un agent
relevant du
ministère des finances.
- Contrôles :
Opérations visant à assurer le respect de
l’autorisation et de l’exécution
budgétaire.
- Administratif
: contrôles internes portant sur
l’exécution de la loi de finances.
- Juridictionnel
: contrôles externes visant à sanctionner des
actes ou des
comportements non conformes relatifs à
l’exécution
budgétaire.
- Parlementaire
: contrôles des assemblées et des commissions des
finances.
-
Convention fiscale internationale :
Traités internationaux ayant essentiellement pour objet
d’éliminer les doubles impositions internationales
et de
lutter contre l’évasion fiscale internationale.
-
Coopération intercommunale : Regroupement des
communes afin de coordonner et mutualiser leurs moyens.
-
Correspondants du Trésor :
Particuliers ou organismes publics ou privés qui
déposent, volontairement ou obligatoirement, tout ou partie
de
leurs liquidités disponibles au Trésor.
- Cotisation
(sociale) : Contributions
versées à des institutions de protection sociale
par des
personnes protégées et par leurs employeurs.
- Cour de
discipline budgétaire et financière : Juridiction
rattachée à la Cour des comptes,
habilitée
à réprimer les infractions aux règles
du droit
budgétaire et de la comptabilité publique.
- Cour des comptes
: Juridiction administrative, soumise au contrôle de
cassation du
Conseil d’État, chargée
d’exercer un contrôle des finances de
l’État et
de ses établissements publics, de la
Sécurité sociale et d’organismes
même privés bénéficiant de
concours financiers de l’État. Ses
attributions essentielles s'exercent :
1° à l’égard des comptables publics ou de fait de
l’État et de ses établissements publics
, par le jugement de leurs comptes ;
2° à l’égard des ordonnateurs,
par la formulation d’observations non juridictionnelles sur
la
régularité et l’efficience de leur
gestion. Ces observations pouvant
éventuellement être mentionnées dans le
rapport public annuel de la
Cour, publié au Journal Officiel;
3° par la vérification de la
régularité des
comptes et par l’appréciation de la gestion des
entreprises publiques.
4° par une compétence de juge d’appel
à l’égard des jugements
définitifs des Chambres
Régionales des Comptes.
-
Cour des comptes européenne :
Organe communautaire institué par le Traité du 22
juillet
1975, en remplacement de la Commission de contrôle (CEE,
EURATOM)
et du Commissaire aux comptes de la CECA, chargée du
contrôle financier externe des communautés. Elle
n’est pas une juridiction de jugement des comptes. Sa
tâche
est d’informer les institutions communautaires de la
légalité et de la
régularité des
opérations réalisées ainsi que de la
bonne gestion
financière des communautés.
-
Créance publique : Créances
de sommes d’argent, au régime juridique
hétérogène, dont peuvent
être titulaires
aussi bien l’État et les collectivités
territoriales que les établissements publics.
- Crédit
(budgétaire)
: Autorisation juridique d’effectuer une
dépense publique.
- de paiement
: crédits couvrant
les dépenses qui découlent de
l’exécution
des engagements contractés au cours de l’exercice
et/ou
des exercices antérieurs pour des actions dont la
réalisation s’étend sur plusieurs
exercices.
-
évaluatif : le
caractère évaluatif d’un
crédit signifie que
la prévision initiale ne constitue qu’une
estimation du
montant de la dépense, laquelle pourra être
dépassée.
- limitatif :
crédits dont le montant ne peut être
dépassé.
- provisionnel
: crédits inscrits à un chapitre particulier du
budget pour des actions imprévisibles ou accidentelles.
-
Crédit d'impôt : Au
sens strict, créance détenue par un contribuable
sur le
Trésor public français et
représentative de tout
ou partie d’un prélèvement fiscal,
opéré ou non à la source,
éventuellement
par une administration fiscale étrangère ou au
profit
d’un Trésor public étranger
(crédit pour
impôt étranger), supporté par le
contribuable
à titre d’acompte sur son imposition voire subi
par un
tiers mais qui se trouve ristourné au contribuable. Cette
créance s’éteint par soustraction
opérée sur l’imposition due par le
contribuable, et
en cas d’insuffisance de celle-ci, et si la loi le permet,
par
remboursement ou restitution de l’excédent non
imputé ; elle est normalement incluse dans la base de
l’imposition sur laquelle elle s’impute. La
méthode
du crédit d’impôt est aussi synonyme, en
droit
fiscal international, de méthode de l’imputation.
Enfin,
on désigne sous cette appellation, certaines formes de
réduction d’impôt auxquelles donne droit
la
réalisation de certaines dépenses ou de certaines
actions
et qui, généralement, donnent lieu à
restitution
en cas d’excédent.
- Dation en paiement : Modalité
particulière et exceptionnelle de paiement d'une dette. Elle
consiste, après accord des deux parties, dans la remise par
le
débiteur d'une chose différente de celle qui
faisait
l'objet de l'obligation (remise d'oeuvres d'art en paiement des droits
de succession).
- Débet
: Terme de comptabilité publique, désignant la
dette née d’une décision
administrative ou juridictionnelle ayant constitué un
comptable public
ou un particulier, débiteur à
l’égard d’une personne publique.
- Débudgétisation
:
Opération consistant à retirer une
dépense d'un
budget public et à la mettre à la charge d'un
organisme
public ou privé placé sous le contrôle
d'une
autorité publique. Le terme est surtout utilisé
à
propos de dépenses de l'État. À ce
niveau, la
débudgétisation peut revêtir deux
formes: soit
celle d'un transfert d'un dépense du budget
général de l'État à un
budget annexe ou
à un compte spécial, et, dans ce dernier cas, la
dépense publique reste inscrite dans la loi de finances et
demeure soumise au contrôle du Parlement, mais elle n'est
plus
financée par des ressources fiscales; soit le transfert
s'opère sur un autre budget public ou sur un organisme
public.
- Décision
budgétaire modificative : Les
décisions budgétaires modificatives autorisent
les
dépenses non prévues ou insuffisamment
évaluées lors des
précédentes
décisions budgétaires. Elles sont
votées par les
organismes délibérants dans les mêmes
conditions
que les budgets primitifs ou supplémentaires. Les
règles
relatives à l'équilibre budgétaire
leur sont
également applicables. Au niveau de l'État, les
décisions sont prises dans le cadre des Lois de finances
rectivicatives.
- Décote : Technique
fiscale qui consiste en une remise de l'impôt en vue
d'alléger la charge des petits contribuables.
- Décret de
répartition : v.
Répartition des crédits.
Les crédits son répartis par programme
conformément aux annexes de la loi de finances. Son
bénéficiaire est en principe le ministre, qui
sous-répartit ensuite librement entre les
différentes
subdivisions des programmes.
-
Décret d'avance : v. Avances.
Dérogation au principe selon lequel seule une loi de
finances
peut ouvrir de nouveaux crédits. Ils interviennent en cas
d'urgence dans des conditions rigoureuses (art. 13 LOLF).
- Déduction : En
technique fiscale et
au sens large, toute soustraction opérée sur la
base
d'une imposition ou sur cette imposition elle-même.
- Déficit :
- budgétaire
: Situation comptable d'un État dont les dépenses
pour une année sont supérieures aux recettes.
- excessif
: Caractère du déficit public d'un
État soumis au
Pacte de stabilité et de croissance, et qui peut
être la
cause de l'engagement de la procédure de déficit
excessif
par la Commission.
-
systématique
: Théorie présentant le déficit comme
moyen de
relance de l'activité et de rétablissement des
grands
équilibres économiques.
- Déficits publics : Les
déficits publics désignent le solde
négatif
(dépenses supérieures aux recettes) du budget de
l'État, des collectivités territoriales et de la
Sécurité sociale. Dans ce cas, les
administrations
publiques se trouvent en situation de besoin de financement. Le
financement du déficit public peut se faire par la
création monétaire (risque d'inflation) ou le
recours
à l'emprunt (ce qui aggrave la dette publique) dans la pays
ou
à l'étranger.
- Dégrèvement
: Atténuation
ou suppression d'une imposition prononcée par
l'administration
se traduisant par une restitution dans le cas où celle-ci a
déjà été perçue.
- Deniers publics
: Jadis l’une des notions reconnues comme fondamentales en
matière de
finances publiques, le concept de deniers publics a connu en droit
positif, un déclin parallèle à celui
de service public, entraîné par la
difficulté croissante d’en cerner les
frontières.
Aujourd’hui, le
législateur évite systématiquement
d’en faire usage, mais la notion
conserve un intérêt en jurisprudence
financière et en doctrine (DEFP,
p. 580).
- Dépenses fiscales : Il
s'agit d'une
moins-value fiscale liée à des dispositions
accordant un
régime fiscal dérogatoire à certaines
activités ou à certains groupes de contribuables.
- Dépenses publiques : Les
dépenses
publiques constituent l'emploi normal des deniers publics. Elles
tiennent leur nature de la qualité des organismes qui les
engagent et non de celle de leurs bénéficiaires.
Elles
peuvent être payées à des fins et
suivant des
modalités très diverses. des classifications
s'imposent
pour apprécier leur rôle et déterminer
leur
régime dans les finances publiques.
- Classification
administrative (des -)
- de
fonctionnement :
Dépenses ordinaires. Elles concernent essentiellement le
traitement du personnel ainsi que des achats courants qui permettent
justement de faire fonctionner le service (traitement des
fonctionnaires, entretien des bâtiments publics, acquisition
de
biens et de services).
- d'investissement :
Également
appelées dépenses
d’équipement ou
dépenses en capital, elles ont pour objet de faire entrer
des
biens durables (servant plusieurs années, voire plusieurs
générations) dans le patrimoine de
l’Etat. Ce sont
les dépenses affectées à la
réalisation des
grandes infrastructures (routières, ferroviaires,
socioculturelles) du pays que seul l’Etat peut prendre en
charge
: autoroute, barrage, université, hôpitaux.
- de transfert :
Visent à redistribuer des fonds vers les secteurs
où
l’Etat entend intervenir : en matière sociale
(aides
diverses, par exemple les APL), économique (subventions, par
exemple les aides aux agriculteurs, au domaine de
l’édition), internationale (cotisations aux
organisations
internationales, aides au PED), d’éducation (aides
à l’enseignement privé) ou au profit
des
collectivités locales (dotations de fonctionnement).
- Dette publique : La
dette publique représente des engagements financiers futurs
sous
formes d'emprunts (obligations du Trésor public en
particulier)
de la part de l'État; des collectivités
publiques; et des
collectivités publiques; et des organismes qui en
dépendent directement (entreprises publiques,
sécurité sociale...).
- extérieure :
En économie, la
dette extérieure désigne l'ensemble des sommes
qu'un pays
doit rembourser à des États ou organismes
étrangers. Elle est souvent liée aux fluctuations
de la
devise nationale.
- intérieure
: Le terme de dette
intérieure (ou dette interne ou dette domestique)
désigne
l'ensemble des créances détenues par les agents
économiques résidents d'un État
souverain.
- négociable, non
négociable
: Différence se basant sur l'existence ou non d'une
possibilité de rediscuter les termes et conditions
financières du remboursement de la dette exigible.
- Direction
générale de la comptabilité publique
(DGCP)
: Direction du ministère des finances dont les agents sont
chargés de l'exécution du budget de
l'État et des
collectivités territoriales.
- Direction général
des droits de douanes et des impôts indirects : Direction
du ministère des finances dont les agents sont
chargés du
recouvrement des droits de douanes et des droits indirects et dont le
rôle s'est peu à peu étendu
à la lutte
contre la fraude et l'évasion fiscale.
- Direction
générale des impôts (DGI)
: v.
Administration. Direction
du ministère des finances chargée de
l'établissement de l'assiette des impôts, du
contrôle fiscal des contribuables, et
accessoirement, du
recouvrement de certains impôts, .
- Doctrine fiscale : Ensemble
des commentaires,
directives, instructions, ou prises de position individuelle
de
l'administration fiscale quant à l'interprétation
ou
à l'application des textes fiscaux.
- garantie
contre les changements de - :
Procédure de l'article L 80 du Livre des
procédures
fiscales permettant de protéger, sous certaines
conditions, le contribuable contre les changements de position
doctrinale de l'administration fiscale.
- Domicile fiscal : Notion
juridique matérialisant la localisation
géographique du contribuable au regard de ses obligations
fiscales.
- Dotations :
- globale
de décentralisation :
Transfert financier versé par l'État aux budgets
des
collectivités territoriales visant à financer les
transferts de compétences.
- générale d'investissement :
Transfert financier versé par l'État aux budgets
des
collectivités territoriales en vue du financement des
investissements locaux.
-
générale de fonctionnement :
Principal concours financier de l'État aux communes et
à
leurs groupements, et aux départements. Elle
représente
près de la moitié du total des concours de
l'État
aux collectivités territoriales.
- Double arrêt (règle
du) : Procédure
juridictionnelle en matière financière visant au
respect du principe du contradictoire.
- Droit à déduction
(TVA) : Mécanisme
visant, à chaque stade de l'imposition, à
éliminer la taxe payée en amont.
- Droit de communication : Prérogative
de
l'administration visant à prendre connaissance
auprès des
tiers des informations utiles à l'imposition du contribuable.
- Droit de priorité (de
l'assemblée nationale) : Règle
imposant la prééminence de l'Assemblée
nationale
sur le Sénat en matière budgétaire.
Les projets de
loi de finances et de Loi de financement de la
Sécurité
sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée
nationale (art. 39 C).
-Droit de reprise : Prérogative
de l'administration fiscale lui permettant de redresser les omissions,
erreurs ou fraudes d'un contribuable.
- Droit de vérification
: Prérogative
de l'administration fiscale lui permettant de procéder
à
un ensemble d'opérations visant à examiner et
à
contrôler la comptabilité d'un contribuable ou sa
situation personnelle.
- Droits de douane : Charges
financières
visant à garantir l'accomplissement d'une
formalité
juridique pouvant être facultative ou obligatoire.
- Droits d'enregistrements : Imposition
visant à garantir l'acomplissement d'une
formalité
juridique pouvant être facultative ou obligatoire.
- Droits de mutation : Imposition
visant des opérations juridiques qui ont pour objet un
transfert de propriété.
- Droits de succession et de donation
: v.
Droits d'enregistrement. Imposition du patrimoine
à l'occasion de sa transmission.
- Dumping fiscal : Attitude
consistant à créer des conditions fiscales
attractives dans un but concurrentiel.
- École de Chicago
: Groupe informel
d'économistes libéraux constitué entre
les
années 50 et 70. Ils sont généralement
associés à la théorie
néoclassique des
prix, au libre marché libertarien et au
monétarisme,
ainsi qu'à une opposition au keynésianisme. Selon
ce
courant de pensée, les finances publiques n'ont pas, ou peu,
à interférer dans l'économie (v. Milton Friedman).
- Économie
financière : Analyse de l'intervention
publique en matière d'actifs monétaires et
financiers.
- Économie publique : Analyse
de l'intervention publique en tant qu'agent réalisateur
d'activité économique.
- Effet multiplicateur : En
économie,
l'effet multiplicateur est un phénomène
décrit par
Keynes, établissant une relation entre la variation de
l'investissement et la variation de du revenu qui en
découle.
Tout revenu constitue de la consommation potentielle (en effet,
l'utilisation du revenu est répartie entre
l'épargne et
la consommation). Cette consommation représente
elle-même
des revenus pour d'autres agents. Ainsi, tout investissement
effectué à un moment, a pour effet d'injecter un
revenu
qui, d'après Keynes, se multiplie "de lui-même".
- Effort social de la Nation : Document
retraçant l'ensemble des prestations sociales et des charges
qui
en découlent pour l'État, les
collectivités
teritoriales, les employeurs, les assurés et les
contribuables.
- Emprunt
: Prestation pécuniaire versée à une
personne publique à titre
volontaire en contrepartie du versement d'un
intérêt et de la promesse
du remboursement du capital.
- Engagement
: Acte juridique et comptable par lequel une personne publique
crée ou
constate à son encontre une obligation de laquelle
résultera une
dépense.
- Égalité
(principe d') : En
matière fiscale, il implique qu'un même
régime
fiscal doit s'appliquer à tous les contribuables
placés
dans la même situation mais il n'exclut pas qu'une
différence de traitement existe, si les contribuables se
trouvent dans des situations différentes.
- Emprunt public : Ressource
temporaire
permettant à une collectivitré publique d'obtenir
par
contrat l'octroi de sommes d'argent auprès de
prêteurs, en
contrepartie du versement d'intérêts et d'une
promesse de
remboursement.
- Équilibre
réel : Situation comptable dans laquelle
les dépenses sont strictement égales aux
recettes.
- État exécutoire
: Catégorie
de titre de perception à laquelle une autorité
administrative a conféré force
exécutoire.
- État providence : Mode
d'organisation d'une société où la
collectivité garantit à ses membres un maximum de
protection sociale et de sécurité
économique au
moyen d'une redistribution financée par des impôts
et des
cotisations sociales.
- Etats législatifs
annexés :
v. titre V chap. 1 LO. Le projet de loi de finances proprement dit
est accompagné de 8 états législatifs
annexés qui sont publiés au
journal officiel avec la loi de finances et qui ont la même
valeur que
celle-ci. Leur objet est de détailler, sous forme de
tableaux, les
autorisations budgétaires de la loi
de finances. Deux états concernent les recettes
les autres sont relatifs aux dépenses.
Les états concernant les
recettes :
a)
L’état A donne le détail des
différentes recettes de l’État dont le
tableau d’équilibre, figurant dans la
première partie de la loi de
finances, n’indique que le grandes masses. On trouve, dans
cet état, le
montant attendu de chaque impôt et les différentes
recettes non
fiscales. On y trouve également, par catégories,
les recettes des
budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
b) L’état E donne la liste des
différentes taxes parafiscales
dont la loi de finances autorise chaque année le
renouvellement.
Les états relatifs aux
dépenses
a) Certains détaillent les
autorisations données dans la deuxième partie de
la loi de finances.
C’est le cas de l’état B qui donne la
répartition, par titre et par
ministère, des crédits applicables aux
dépenses ordinaires
(fonctionnement et transferts) des services civils et de
l’état C
(dépenses en capital) en ce qui concerne les mesures
nouvelles.
b) D’autres donnent la liste des crédits qui, par
exception, échappent à certaines
règles du droit
budgétaire :
. L’état D indique les chapitres
budgétaires sur lesquels des crédits
peuvent être ouverts par anticipation sur
l’exercice de l’année
suivante.
. L’état F reproduit le tableau des
dépenses
auxquelles s’appliquent des crédits
évaluatifs.
. L’état G reproduit le tableau des
dépenses
auxquelles s’appliquent des crédits provisionnels.
. L’état H dresse la liste des chapitres
budgétaires qui peuvent donner lieu à des reports
de
crédits.
- Évaluation fiscale :
Ensemble de procédés qui permettent de
déterminer
la base d'imposition propre à chaque contribuable.
- au
réel : Évaluation faite à
partir des éléments fournis par le contribuable.
- d'office
: Évaluation faite sur la base
d'éléments dont dispose l'administration.
- Eviction (effet
d') :
Analyse selon laquelle le développement de l'intervention
publique, notamment sous forme d'investissements publics, se traduit
par une diminution des dépenses privées,
l'investissement public
se substituant en partie ou en totalité à
l'investissement privé.
- Examen contradictoire de la situation
fiscale personnelle (ESFP) :
Contrôle de cohérence entre les
éléments
déclarés et la véritable situation
patrimoniale
des membres d'un foyer fiscal.
- Exercice (système
de l') : Cycle de rattachement des
opérations d'exécution budgétaire.
- Exonération :
Opération visant à soustraire tout ou partie
d'une matière entrant normalement dans un champ taxable.
- Fermiers généraux
:
Personnes qui tenaient la Ferme générale sous
l'Ancien
Régime. Il s'agissait d'une compagnie financière
chargée de recouvrer l'impôt, à charge
pour elles
de reverser une somme forfaitaire au Trésor. Source d'abus,
elle
fut supprimée en 1790.
- Finances privées :
Ensemble des
dépenses effectuées par les particuliers et les
entreprises ainsi que des ressources permettant de les financer.
- Fisc :
Terme qui vient du mot latin fiscus, panier destiné
à recevoir de
l'argent. Dans la Rome ancienne, cassette impériale. En
France, le
terme a d'abord donné fisque, puis fisc à partir
du XVII ème siècle ;
il désigne le trésor du roi et celui de
l'État. Aujourd'hui, les
disponibilités de l'État correspondent au
Trésor public, tandis que
fisc a pris le sens exclusif de l'ensemble des administrations
chargées
de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des
impôts.
La
fiscalité représente l'ensemble des
impôts. On parle aussi , de
fiscalistes (avocat fiscaliste), de fiscalisation, de
défiscalisation
...
- Fonctions régaliennes
:
Les fonctions régaliennes de l’Etat rassemblent
les
différents rôles qu’il doit assumer pour
rendre une
vie collective possible : la sécurité du
territoire, par
la constitution d’une armée; la
sûreté de ses
habitants, par la constitution d’une police;
l’édification et l’imposition du droit,
à
travers un ensemble de législations stables; la mise
à
disposition d’une monnaie commune à tous les
agents
économiques. Les fonctions régaliennes
définissent
l’Etat minimum, qui constitue
généralement une base
consensuelle pour les différentes théories de
politique
économique.
- Fonds :
- de
concours : Procédure
particulière d'affectation dérogeant au principe
d'universalité.
- spéciaux (dits
secrets) : Fonds
dérogeant au principe de spécialité du
fait de
leur affectation à des opérations à
caractère secret.
- Fonds monétaire
international (FMI) :
Institution internationale dont le rôle essentiel de nos
jours,
est de fournir des crédits aux pays connaissant
des
déficits extérieurs et des difficultés
financières. Il leur impose en contrepartie certaines
politiques
économiques. L'institution a été
créée en 1944 et devait à l'origine
garantir la
stabilité du système monétaire
international, dont
la disparition au moment de la Grande dépression des
années 1930, avait eu des effets catastrophiques sur
l'économie mondiale. Après 1976, et la
disparition de ce
système monétaire international, le FMI a
hérité d'un nouveau rôle face aux
problèmes
d'endettement des pays en développement et à
certaines
crises financières.
- Fongibilité (des
crédits) :
principe inverse de la spécialité. C'est la
caractéristique des crédits dont l'affectation
n'est pas
prédéterminée de manière
rigide, mais
simplement prévisionnelle. La fongibilité laisse
donc la
faculté de définir l'objet et la nature des
dépenses dans le cadre du programme pour en optimiser la
mise en
oeuvre. Autrement dit, l'enveloppe est globalisée.
- asymétrique
: Elle se traduit par la
faculté d'utiliser à d'autres emplois les
crédits
prévisionnels dédiés aux
dépenses de
personnel, sans que l'inverse puisse être
réalisé;
les crédits de personnels dont donc limitatifs par
programme.
- Forfait fiscal : Mode
d'évaluation approximatif de la matière
imposable.
- Foyer fiscal : Règle
selon laquelle
chaque contribuable est imposable tant en raison de ses
bénéfices et revenus personnels, que ceux de ses
enfants
et des personnes considérées comme
étant à
sa charge.
- Frais
généraux : Ensemble des
dépenses supportées par une entreprise et qui se
traduisent par une diminution de son actif net.
- Franchise
(de TVA) : Abandon
d'impôts pour des contribuables dont le montant annuel de la
taxe due n'excède pas un certain montant.
- Fraude (fiscale) : Incrimination
et comportement délictuel consistant à
éluder
illégalement le montant de l'imposition effectivement due.
- Gabelle :
Taxe ayant existé en France au Moyen-Âge et
à
l'époque moderne et résultant du monopole
étatique
sur la vente du sel.
- G 8 : Groupe
des pays les plus industrialisés qui se réunit
chaque année pour
s'entretenir des problèmes mondiaux (aide aux pays les moins
développés, protection de l'environnement, lutte
contre le
réchauffement ...).
- Gestion (système
de la ) :
Méthode d'exécution des budgets publics.
- Gestion de fait :
Irrégularité constituée par le
maniement direct ou indirect, par
toute personne n’ayant pas la qualité de comptable
public, de fonds
destinés à une personne
publique ou extraits
irrégulièrement de sa caisse. Son auteur,
passible d’une amende pénale,
est soumis aux mêmes obligations et
responsabilités que les comptables
publics (DEFP, p. 869).
- Harmonisation (fiscale) : Rapprochement
des systèmes fiscaux au sein de l'Union
européenne.
- Impôt de
solidarité sur la fortune (ISF) :
Impôt payé par les personnes détenant
un patrimoine
net (défini selon les règles de la loi)
supérieur
à 760 000 euros (pour 2007). L'ordre de grandeur du taux de
cet
impôt est de 1%. Particularité de l'ISF: c'est un
impôt déclaratif et auto liquidé. Il
appartient aux
personnes concernées de faire elles-mêmes une
estimation
de la valeur de leurs biens au 1er janvier, de calculer le montant de
l'impôt et d'envoyer leur déclaration,
accompagnée
du paiement, à la Direction générale
des
impôts et plus particulièrement au service des
entreprises, dont dépend leur domicile, avant le 15 juin. Le
fisc peut contrôler la déclaration et
éventuellement effectuer un redressement pendant 3 ans (10
en
cas d'absence de déclaration ou d'omission d'un bien).
- Impôt sur les grandes
fortunes (IGF) : Ancienne dénomination de l'ISF.
- Imposition forfaitaire annuelle (IFA)
: Imposition
annuelle de faible montant due par les personnes morales passible de
l'impôt sur les sociétés quelque soit
leur niveau
de bénéfice.
- Impositions de toutes natures
: Ce sont l’ensemble des impôts, taxes et
redevances à caractère
obligatoire. Cette expression est définie de
manière négative :
constitue une imposition de toutes natures, tout
prélèvement qui ne
présente le caractère ni d'une taxe parafiscale,
ni d'une cotisation
sociale, ni d'une rémunération pour service
rendu.
La création et le régime des impositions de
toutes
natures relèvent de la compétence du pouvoir
législatif (Art. 34 C).
- Impôt :
Prestation pécuniaire requise autoritairement des assujettis
selon
leurs facultés contributives par
l’État, les collectivités
territoriales et certains établissements publics,
à titre définitif et
sans contrepartie identifiable, ceci en vue de la
réalisation des
objectifs fixés par la puissance publique (DEFP, p. 923).
- analytique
- de solidarité sur la fortune
- direct
- indirect
- quotité (de)
- répartition (de)
- sur le revenu
- sur les sociétés
- synthétique
- Indexation : Liaison
entre un indice économique et différentes valeurs
liées au calcul de l'impôt.
- Indicateurs de performance : Valeurs
de
références visant à évaluer
l'efficacité de la politique budgétaire dans ses
différents domaines d'intervention.
- Inflation : Hausse
persistante,
générale et autoentretenue, des prix des biens et
services. Elle est généralement
mesurée par
l'indice des prix à la consommation (IPC).
- Information : v. tittre V
chapitre 1 de la LOLF.
- INSEE : Institut national de
la statistique et des études économiques.
- Interventionnisme :
- économique
: Action et poids de l'État dans l'économie.
-
fiscal :
Action de l'État au moyen de la fiscalité dans le
but de
poursuivre des objectifs économiques ou sociaux.
L'interventionnisme fiscal se traduit
généralement par
des dépenses fiscales à une catégorie
de
contribuable.
- Légalité fiscale
(principe de) : Principe
attribuant au pouvoir législatif une large
compétence en matière fiscale.
- Législation
financière : Ensemble
des normes applicables à la matière
financière.
- Lettres de cadrage : Deuxième
phase de la préparation bidgétaire consistant en
la
détermination par le Premier ministre des plafonds de
crédits ainsi que des principales mesures concernant les
ministères et sur lesquels ces derniers pourront faire des
propositions.
- Lettre plafond : Dernière
phase de la préparation budgétaire lors de
laquelle les
plafonds globaux et définitifs sont adressés
à
chaque ministère.
- Libéralisme (économique)
: Courant
de pensée basé sur la liberté
individuelle et la
libre concurrence en matière économique.
- Libre administration
(principe de ) : Principe
de l'autonomie des collectivités territoriales dans
leur gestion.
- Liquidation
:
Opération qui
a pour objet d’évaluer le montant
précis
d’une dépense ou d’une recette publique.
La liquidation d’une dépense intervient
après la constatation du service fait.
- Loi de règlement : Loi
portant règlement du budget et des comptes de
l'État.
Elle permet au Parlement de contrôler la gestion des deniers
publics effectuée par le Gouvernement au regard de la loi de
finances initiale.
- Loi organique (du 1er
août 2001 relative aux lois de finances, LOLF).
- Lois de
financement (de
la sécurité sociale) : Lois votées
chaque année par le Parlement depuis
la révision constitutionnelle du 22 février
1996.
- Lois
de finances :
Loi autorisant l’ensemble des ressources et des charges de
l’État avant
le début d’un exercice (loi de finances initiale)
ou modifiant les
autorisations (loi de finances rectificative) ou constatant les
résultats financiers d’une année (loi
de règlement) v. DEFP, p. 1004 et
LO art. 1.
La loi de finances comprend le budget de l'État mais ne
se résume pas à celui-ci. Elle comprend des
dispositions fiscales qui
peuvent être étrangères au budget de
l'État .
-
Mensualisation : Option pour le paiement mensuel des
impositions dues au titre d'une année.
-
Méthode indiciaire : Méthode
évaluative consistant à induire la
quantité de
matière imposable détenue par le contribuable de
certains
signes extérieurs facilement observables.
-
Micro entreprise (régimes des) : Régime
d'imposition consistant à imposer le
bénéfice
forfaitairement pour des entreprises dont le chiffre d'affaire ne
dépasse pas un certain seuil.
- Mission : Une
mission est, en droit budgétaire français, un
ensemble de
programmes concourant à une politique publique
définie
(art. 7 LOLF). Elle regroupe un ensemble de crédits
votés
en loi de finances et attribués à un ou plusieurs
services d'un ou plusieurs ministères.
- Nécessité (de
l'impôt) : Issu
de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et
du
citoyen du 26 août 1789, le principe de
nécessité
légitime l'impôt en tant que ressource
financière
de l'État. Il a reçu une valeur constitutionnelle
dans
les décisions 285 et 320 DC du Conseil constitutionnel.
-
Obligations assimilables du Trésor (OAT) :
Créées en 1985, les OAT sont des valeurs
mobilières émises par l'État, via
l'Agence France
Trésor, pour financer sa dette négociable. La
technique
de " l'assimilation " (en anglais reopening,
la réouverture) permet de réémettre
plusieurs fois
le même titre si nécessaire; assurant ainsi,
l'émergence de titres liquides d'un encours
considérable.
Les OAT sont soit à taux fixe, soit à taux
variable, et
peuvent être détenues par des particuliers.
-
Objectif national des dépenses de l'assurance maladie
(ONDAM) : Créé
par la loi organique du 22 juillet 1996, l'ONDAM est voté
chaque
année par le Parlement dans la Loi de financement de la
sécurité sociale (LFSS). Ce taux
d'évolution des
dépenses de l'assurance maladie est ensuite
réparti entre
les différentes catégories de
dépenses. Le
Comité d'alerte sur l'évolution des
dépenses de
l'assurance maladie, créé par la loi du 13
août
2004, " est chargé d'alerter le Parlement, le Gouvernement,
et
les caisses nationales d'assurance maladie en cas
d'évolution
des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le
respect de
l'objectif national voté par le Parlement " (art. L. 114-4-1
Code de la sécurité sociale).
- Opérations de
trésorerie : La trésorerie de
l'État est l'ensemble des créances et des dettes
de l'État.
Les opérations de trésorerie
réalisées au
cours de la gestion sont analysées dans les tableaux des
flux en
trésorerie et de variation de la dette qui retracent le
financement des Lois de finances exécutées dans
l'année. La situation mensuelle des opérations du
Trésor, dite SMOT, retrace toutes les opérations
budgétaires exécutées depuis le 1er
janvier de
l'année civile aui concernent les budgets de trois exercices
:
N-1 (période complémentaire), N, N+1
(dépenses par
anticipation). Elle présente les
éléments de
trésorerie contenus dans la situation
résumée des
opérations du Trésor (SROT). La SMOT
paraît en
général le 6 de chaque mois. Le tableau
synthétique des opérations du Trésor
est, comme
son nom l'indique, une synthèse des
éléments de la
SROT sous forme de tableaux et de graphiques. Il est disponible le jour
de publication de la SROT aux alentours du 10 de chaque mois.
La
gestion de la trésorerie de l'État est
confiée à l'Agence France Trésor.
- Ordonnancement : Acte
administratif donnant, conformément aux résultats
de la liquidation, l'ordre au
comptable public de payer la dette de la personne publique.
- Ordonnateur
: Autorité publique qui prescrit
l’exécution des recettes et des
dépenses. A cet effet, elle constate les droits des
personnes
publiques, liquide et met en recouvrement les recettes, engage, liquide
et ordonne les dépenses.
L’ordonnateur est l’autorité qui
détient,
à la tête de chaque service, le pouvoir de faire
naître la dépense.
C’est lui qui décide si la dépense doit
prendre naissance ou non (DEFP,
p. 1107).
- délégué
:
Reçoit délégation de signature mais
pas
délégation de pouvoir. Il pourra signer les
engagements
de dépense à la place de l’ordonnateur
principal ou
secondaire, mais ne possède pas de pouvoir en son nom
propre.
- principal :
Qualité réservée aux plus hautes
autorités administratives : ministres
pour le budget de l’État ; exécutif des
collectivités locales :
président de conseils généraux ou
régionaux, maire, directeur de
service pour les budget annexes, directeur de
l’établissement pour les
budgets des établissements publics. Ce sont les
bénéficiaires directs
de l’autorisation budgétaire. C’est
à eux que l’organe
délibérant
(parlement pour l’État) accorde directement les
crédits.
- secondaire : Agent
qui vient aider
l’ordonnateur principal à remplir sa
tâche
(déconcentration administrative). Il a reçu
délégation de la part de ce dernier qui consent
à
lui « prêter » une partie de son pouvoir.
(État : le préfet)
- suppléant :
Remplace temporairement les précédents quand ils
sont empêchés.
- Pacte de stabilité et de
croissance :
découle de l'engagement des pays membres de l'Union
Économique et
monétaire (All., Aut., Bel., Esp., Fin., Fra.,
Gré., Irl., Lux., P.B.,
Por.) de limiter leurs déficits publics. Prévu
par le traité de
Maastricht et complété par celui d'Amsterdam,
l'objectif à atteindre à
moyen terme étant l'équilibre financier. Tout
État de la zone euro dont
le déficit public excède 3% de son PIB peut
être soumis à des sanctions
financières. En cas d'infraction, il est prévu
une amende pouvant
atteindre au maximum 0,5 % du PIB. Ce mécanisme en pratique
est
appliqué avec souplesse.
- Parafiscalité : v. Taxes parafiscales. Supprimée
par la LOLF
- Péréquation : Mécanisme
de redistribution qui vise à réduire les
écarts de
richesse, et donc les inégalités, entre les
différentes collectivités territoriales. La
révision constitutionnelle du 28 mars 2003,
l'érige en
objectif à valeur constitutionnelle, puisque
désormais "
la loi prévoit des dispositifs de
péréquation
destinés à favoriser
l'égalité entre les
collectivités territoriales " (art. 72-2 C). Trois
mécanismes de péréquation peuvent
être
distingués: la péréquation horizontale
s'effectue
entre les collectivités territoriales et consiste
à
attribuer aux collectivités
défavorisées une une
partie des ressources des collectivités les plus riches. La
péréquation verticale assurée par les
dotations de
l'État aux collecetivités. La plus importante est
la
dotation globale de fonctionnement (DGF). Elle recouvrait environ 40
milliards d'euros en 2007. Les dispositifs de
péréquation
plus ponctuels, lors de nouveaux transferts de compétence de
l'État
vers les collectivités territoriales et qui permettent de
moduler, selon la situation des collectivités, les
crédits alloués par l'État pour la
prise en charge de ces nouvelles compétences.
- Personnalisation (de
l'impôt) : En
matière fiscale, l'égalité n'est pas
entendue au
sens strict. Ainsi, si deux contribuables sont dans des situations
(familiales, sociales, économiques) identiques, leur
impôt
sera identique. Mais si leur situation est différentes ils
pourront connaître des situations fiscales
différentes.
- Personnalité juridique
: aptitude à être titulaire de droits et assujetti
à des obligations
qui appartient à toutes les personnes physiques et aussi,
dans des
conditions différentes aux personnes morales..
- Personne
publique : Terme
générique désignant une
collectivité
publique : État, collectivité locale,
établissement public.
- Plus-values (des
particuliers) : On
distingue les plus-values et les moins-values mobilières et
immobilières. Lorsqu'elles sont
réalisées par des
particuliers à l'occasion de la gestion de leur patrimoine
privé, les plus-values mobilières sont
normalement
imposables à l'impôt sur le revenu et aux droits
sociaux,
soit un total de 27 % (16 % + 11 %) en cas de franchissement d'un
seuil, sauf exonération. En matière
immobilière,
la plus-value imposable correspond à la
différence entre
le prix de vente et le prix d'acquisition du bien, lequel est
déterminé après prise en compte de
certains frais
et correctifs liés notamment à la
durée de
détention du bien. dans certains cas la plus-value peut
même être exonérée.
- Pouvoirs publics : Terme
désignant
les autorités (Parlement, Gouvernement, Président
de la
République, Conseil constitutionnel) qui
déterminent et
conduisent l'action de l'État. Dans un sens plus restreint
il s'agit du pouvoir exécutif.
- Prélèvements
agricoles : Dans
le cadre du budget général des
Communautés
européennes, c'est-à-dire de son premier pilier,
l'Union
européenne dispose de plusieurs type de ressources, parmi
lesquelles on retrouve les prélèvements
agricoles.
Ceux-ci sont perçus sur les importations dans l'UE de
produits
agricoles couverts par la politique agricole commune (PAC). Ces taxes
prélevées doivent compenser la
différence entre
les cours mondiaux et les prix plus élevés de
l'Union. La
part de cette ressource est marginale. Elle représentait
0,73%
de la totalité des ressources propres en 2006.
-
Prélèvements obligatoires
: Le concept de prélèvement obligatoire comprend
les impôts proprement
dits, les cotisations sociales et plus
généralement tous les versements
des agents économiques aux administrations de chaque pays.
Ces
versements ne doivent pas être volontaires et liés
à une contrepartie
immédiate et individualisable. Il s'agit de l'ensemble des
impôts
perçus par l'État, par les
collectivités locales ou par l'Union
européenne, ainsi que des cotisations sociales effectives
versées par
les assurés ou par leurs employeurs, afin
d'acquérir ou de maintenir
des droits et prestations (DEFP, p. 1189).
- Prélèvements sur
recettes : Ce
sont des prélèvements directement
opérés
sur les recettes du budget général de
l'État.
Ils sont versés à des organismes tiers
(collectivités territoriales, Union européenne)
mais ne
sont pas inscrits dans la partie dépense du budget.
- Prescription quadriennale : En
matière de dettes publiques, la prescription quadirennale
permet
aux personnes publiques dotées d'un comptable publique de
s'opposer au paiement de leurs dettes non acquittées avant
le 31
décembre de la quatrième année suivant
celle au
cours de laquelle les créances correspondantes ont
été acquises.
- Privatisations : Une
privatisation est la vente ou la cession par l'État
à des investisseurs privés, de tout ou partie
d'une
société publique. Après une
privatisation
partielle, l'entreprise en question peut rester sous le
contrôle
de l'État, si ce dernier conserve plus de la
moitié du capital.
- Produit brut (règle
du) : Elle
fait obligation d’inscrire dans le budget
l’intégralité des
recettes et l’intégralité des
dépenses pour leur montant brut. Pour
renforcer la transparence budgétaire,
l’inscription du seul produit
net, c’est à dire du solde après
contraction des dépenses et des
recettes, n’est pas admise.
La règle du produit brut est édictée
pour l’État à l'article 18 de
l'ordonnance organique de 1959 . On la
retrouve également dans les autres budgets publics,
qu’il s’agisse des
collectivités territoriales ou des établissements
publics
administratifs.
-
Produit intérieur brut (PIB) :
Somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des
branches de production
(produit intérieur marchand). On y ajoute le total des
services fournis
par les administrations publiques et privées à
titre gratuit ou quasi
gratuit (produit intérieur non marchand).
Il mesure la richesse du pays au cours d’une année
(DEFP, p. 1128).
- Programme (d'une mission) : Un
programme regroupe des crédits destinés
à mettre
en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions d'un
même ministère et auxquels sont
associés des
objectifs précis, définis en fonction des
finalités d'intérêt
général, ainsi
que des résultats attendus, et faisant l'objet d'une
évaluation. Le programme est l'unité de
spécialité des crédits et le niveau de
l'autorisation de la dépense (unité de vote).
- Programmes pluriannuels de Finances
publiques : Il
s'agit d'une esquisse du programme de stabilité
français
qui est communiqué au Parlement chaque année dans
le
rapport économique, social et financier, comme en dispose
l'article 50 de la LOLF. Tous les membres de l'Union
européenne
transmettent chaque année à Bruxelles, avant
décembre, un programme de stabilité (ou programme
de
convergence pour les États non membres de la zone
Euro).
Institués par le Pacte de stabilité et de
croissance
comme outils de la surveillance multilatérale des politiques
économiques, ces programmes existent depuis 1999 et
projettent
l'état des finances publiques sur 5 ans.
- Progressivité : Un
impôt
progressif est un impôt dont le taux de
prélèvement
s'accroît avec l'augmentation de la base imposable. C'est le
cas
par exemple de l'impôt français sur le revenu.
- Projet annuel de performance (PAP)
: Les
PAP sont des parties des bleus budgétaires par mission qui
développent le montant des crédits et fournissent
des
éléments d'information.
- Proportionnalité : L'impôt
est réputé proportionnel lorsque son montant
représente une proportion constante de la base d'imposition.
C'est le cas de la TVA.
- Prorata (TVA,
règle du) : Pourcentage
de déduction applicable aux entreprises qui ne
réalisent
pas exclusivement des opérations soulmises à la
TVA. Pour
ces entreprises la taxe afférente aux achats n'est
déductible qu'en proportion du montant annuel de leurs
recettes
soumises à la TVA et de leurs exportations par rapport au
total
de leurs recettes.
- Provisions fiscales : Sommes
déduites du bénéfice imposable en vue
de faire
face à des pertes ou à des charges non encore
réalisées, mais nettement
précisées et que
des évèvements survenus au cours de l'exercice
rendent
probables (art. 39-I-5e CGI). Elels s'inscrivent au passif du bilan.
- Protection sociale : La
protection sociale
désigne tous les mécanismes de
prévoyance
collective, permettant aux individus de faire face aux
conséquences financières des " risques sociaux ".
Elle
peut fonctionner selon 3 logiques: logique d'assurance sociale, dont
l'objectif est de prémunir contre un risque de perte de
revenu
(chômage, maladie, vieillesse, accident du travail) et dont
les
prestations sociales sont financées par des cotisations sur
les
salaires et sont donc réservées à ceux
qui
cotisent ; logique d'assistance qui a pour objectif d'instaurer une
solidarité entre les individus afin de lutter contre les
formes
de pauvreté en assurant un revenu minimum qui ne couvre pas
forcément un risque spécifique et est
versée sous
condition de ressource sans cotisation préalable (revenu
minimum
d'insertion, allocation adulte handicapé) ; logique de
protection universelle qui a pour but de couvrir certaines
catégories de dépenses pour tous les individus et
les
prestations sont accordées sans condition de cotisation, ni
de
ressources, mais sont les mêmes pour tous (allocations
familiales). Les systèmes les plus
développés sont
surout le fait des pays européens. Leurs ressources sont
constituées principalement par les impôts et les
cotisations sociales. En France, le système de protection
sociale représente environ 500 milliards d'euros par an soit
30%
du PIB.
- Quatre vieilles : Ce
sont des impôts
hérités de la Révolution. Il s'agit de
la taxe
d'habitation, le taxe professionnelle, les taxes foncières
sur
les propriétés bâties et non
bâties et
constituent la principale ressource fiscale des
collectivités
territoriales.
- Quotient familial :
Mécanisme
instauré par la loi du 31 décembre 1945 qui
consiste à diviser le
revenu imposable du foyer fiscal par un nombre de parts
déterminé en
fonction de la composition de la famille et du nombre de personnes en
charge. Le barème de l'impôt s'applique
à une part. Le montant obtenu
est ensuite multiplié par le nombre de parts. Cette
opération de
division du revenu imposable en fonction du nombre de parts a pour
effet un allégement important de l'impôt.
Le nombre de parts est fixé
par les articles 194 et
195 du CGI. Chaque contribuable a droit en principe à une
part et
chaque personne à charge à une demi-part (mais
chaque enfant à partir
du troisième compte pour une part entière). Les
personnes à charge sont
les enfants mineurs ainsi que ceux que le contribuable a recueilli
à
son foyer.
- Quotité : Dans
la classification de sdifférents impôts, on oppose
l'impôt de répartition à
l'impôt de
quotité. Pour le premier, le produit attendu est
déterminé à l'avance et
divisé entre
les contribuables: plus les contribuales sont nombreux, moins
l'impôt dû par chaque contribuable sera
élevé; pour le second, le produit attendu
résulte
de l'application d'un taux déterminé à
l'avance
sur la matière imposable et quelque soit les besoins du
budget
de la colelctivité qui le perçoit.
- Rapport annuel de performance (RAP)
: Les
RAP sont établis pour chaque programme, et
annexés au
projet de loi de règlement. Le rapport exprime le
résultat du Projet annuel de performance (PAP).
- Réclamation
préalable : Préliminaire
obligatoire du contentieux de l'imposition. Le contribuable qui entend
contester les base de son imposition doit obligaotoirement formuler une
demande à l'administration fiscale préalablement
à
toute saisine du juge de l'impôt.
- Recours
(en matière fiscale) :
- contentieux
: Recours déposé devant
le juge de l'impôt.
- gracieux
:
Il se formule auprès de l'administartion
elle-même, sans
condition de délai et peut permettre
l'établissement
d'une remise gracieuse, notamment en cas de difficultés
financières du contribuable. Cette remise n'est pas la
reconnaissance d'un droit, mais l'octroi d'une mesure de bienveillance.
- pour
excès de pouvoir (REP) :
En matière de contentieux fiscal, le REP permet de demander
l'annulation d'un acte irrégulier de l'administration
fiscale
autre qu'un acte individuel d'imposition mais n'a qu'une importance
limitée. en effet, le REP n'est recevable qu'en l'absence de
recours parallèle, c'est-à-dire d'un recours qui
permet
d'obtenir des résultats identiques. Or, le contentieux
fiscal
dit de pleine juridiction, permet d'aboutir à des
résultats strictement équivalents. En revanche,
le REP
retrouve toute son importance dans le cadre de la contestation des
actes à portée générale (le
plus souvent
des circulaires de l'administartion fiscale qui interprète
de
manière trop extensive la loi ficale).
-
Recouvrement (de l'impôt) : Ensemble
des actes juridiques et des opérations
matérielles visant
à obtenir le paiement de l'imposition, une fois celle-ci
établie, c'es-à-dire assise et
liquidée.
- Redevance :
La redevance n’est pas, normalement, un
prélèvement opéré de
manière
contraignante. Elle se définit comme " une somme
versée à échéances
périodiques en contrepartie d’un avantage
concédé contractuellement ".
Cependant elle peut parfois présenter ce
caractère. Et, dès lors
qu’elles sont perçues par voie
d’autorité, les redevances doivent être
rangées dans la catégorie des impositions de
toutes natures (C.C., 124
L du 23 juin 1982). Il existe de nombreuses redevances qui ne
constituent pas des rémunérations pour services
rendus au sens de
l'article 4 et qui présentent le caractère
d’imposition.
La
redevance se distingue de l’impôt car elle
correspond, comme la taxe, à
une contrepartie. Elle se distingue de la taxe en ce sens
qu’elle est
fixée en proportion du coût du service qui est
rendu (critère dit de
l’équivalence), alors que le montant de la taxe,
lui, est sans
corrélation avec le coût du service rendu (cf.
C.E., 21 novembre 1958,
Syndicat national des transporteurs aériens et Conseil
constitutionnel,
décision 92 L du 6 octobre 1976, droit de port et de
navigation).
Enfin, la redevance se distingue du prix, en raison de son
caractère
obligatoire. Elle n’est pas liée à
l’objet même du service. Elle est
perçue à l’occasion de
l’utilisation d’un service public, mais ne
conditionne pas l’existence ce de ce service (DEFP, p. 1288).
- Réduction
d'impôt :
En technique fiscale, et au sens étroit du terme, la
réduction d'impôt est un allègement de
cotisation
d'impôt résultant de l'application du tarif
légal
afin de compenser certaines charges ou d'inciter à la
réalisation de certaines dépenses. Dans un sens
plus
large, la réduction d'impôt recouvre tout
allègement d'impôt. Elle peut alors
désigner
indifféremment, outre la réduction stricto sensu, les
décôtes, les dégrèvements,
minorations et crédits d'impôt.
-Réforme
constitutionnelle de 29 octobre 1974 :
Cette réforme élargit la saisine du Conseil
constitutionnel à 60
députés ou sénateurs, tout en
conservant aux anciens tenants de ce
droit les mêmes prérogatives (président
de la République, Premier
ministre, ou président de l’une ou
l’autre des deux assemblées). Elle
permis donc à l’opposition de saisir le Conseil.
- Régie d'avance : La
régie d'avance est une procédure qui autorise un
fonctionnaire à régler, avec des fonds mis
à sa
disposition par un comptable public, des créances
définitivement constatées par les
pièces
administratives habituellement exigées par ledit comptable.
- Répartition des
crédits : L'opération
de répartition consiste à mettre les
crédits
à la disposition des autorités
dépensières,
à savoir les ministres, pour le budget de l'État.
Cette
distribution est réalisée après la
promulgation de
la loi de finances selon la nomenclature budgétaire
(missions,
programmes, dotations).
- Report (de
crédits) : Technique
faisant exception à la règle de
l'annualité
budgétaire et permettant de prolonger, dans certains cas, la
validité d'un crédit budgétaire non
consommé pendant l'exercice pour lequel il avait
été voté.
- Report déficitaire
: En
matière d'impôt sur le revenu, le
déficit est le
résultat négatif de l'une des
catégories de
revenus correspondant à l'excédent des frais
professionnels ou des dépenses exposées par le
contribuable sur le montant des revenus qu'il a perçus. Au
plan
du revenu global, l'expression désigne également
le
résultat de la somme algébrique des revenus et
déficits catégoriels. On parle alors de
déficit
global. S'agissant de l'impôt sur les
sociétés, le
déficit est le résultat fiscal négatif
de
l'activité de la société (une fois
qu'elle a fait
valoir ses avantages fiscaux). Dans tous les cas le report
déficitaire est le caractère d'un report fiscal
supérieur aux revenus sur lequel il s'applique.
- Réquisition : Ordre
de procéder à un paiement adressé au
comptable par
un ordonnateur dont la responsabilité se trouve
engagée.
- Ressources propres :
Précisant les termes de la réforme
constitutionnelle du
28 mars 2003 (modifiant l'article 72 C) aux termes de laquelle "
les recettes fiscales et les autres ressources propres des
collectivités territoriales représentant, pour
chaque
catégorie de collectivités, une part
déterminante
de l'ensemble de leurs ressources ", la Loi organique du
29
juillet 2004 définit les ressources propres des
collectivités territoriales comme étant celles
dont les
collectivités conservent, au moins partiellement, la
maîtrise, par opposition à celles qui ne
dépendent
que de la volonté d'une collectivité tierce (en
particulier l'État). De la notion de ressource propre et du
niveau de leur maîtrise dépend donc de l'autonomie
financière des collectivités territoriales. Les
recettes
fiscales et autres ressources propres sont : les impositions de toutes
natures visées par le deuxième alinea de
l'article 72-2
C, les redevances pour services rendus, les produits du domaine, les
participations d'urbanisme, les produits financiers, les dons et legs.
En revanche, ne sont pas considérées comme des
ressources
propres : les dotations ou subventions de l'État, les
ressources
déleguées par l'État, les ressources
liées
à une compétence expérimentale, les
emprunts.
- Retenue à la
source : Un
régime de retenue à la source consiste
à
prélever l'impôt avant que le destinataire de la
base
imposable n'en dispose. De ce point de vue, la retenue à la
source n'est, comme la déclaration, qu'un mode de
recouvrement.
Le prélèvement est opéré
généralement par l'employeur ou par
l'établissement bancaire.
- Revenu minimum d'insertion (RMI)
: Prestation
déstinée aux personnes âgées
d'au moins 25
ans ou qui ont la charge de plusieurs enfants et dont le revenu est
inférieur à un certain plafond
déterminé
par voie règlementaire.
- Rôle nominatif : Le
rôle nominatif est une décision administrative
fixant,
pour chaque contribuable, les éléments retenus
pour
l'assiette de l'impôt, liquidant le montant de cet
impôt et
formant à la fois titre de recette et titre
exécutoire
pour son recouvrement. Classiquement, c'est l'existence du
rôle
nominatif qui permet la distinction entre impôt direct et
impôt indirect. En effet, l'impôt indirect n'est
recouvré en l'absence de rôle nominatif, par la
simple
constatation du fait générateur,
c'est-à-dire
l'évènement qui crée l'obligation
fiscale.
- Sécurité sociale
: Institutition
groupant divers orgnanismes de droit privé
chargés d'une
mission de service public, aux quels la loi a
conféré le
soin de gérer des régimes obligatoires couvrant
l'ensemble res risques sociaux des travailleurs salariés ou
non
et des professions libérales. Ces régimes
comprenent
l'assurance maladie et maternité, et la
réparation des
risques professionnels (accidents du travail).
- Service public : Désigne
aussi bien une activité destinée à
satisfaire un
besoin d'intérêt général,
que l'organisme
administratif chargé de la gestion d'une telle
activité.
On dira également de l'enseignement et d'une
université
que ce sont des services publics. Cette notion est le fruit d'une
longue évolution. À la prédominence de
l'élément organique (gestion par une personne
publique)
qui ne correspondait plus à l'existence de nombreux services
publics gérés par des personnes
privées, a
succédé la prédominence de
l'élément
matériel (caractère
d'intérêt général
de l'activité poursuivie) qui, s'il avait toujours fait
partie
de la notion, en est devenue la composante déterminante.
C'est
à ce caractère d'intérêt
général de l'activité,
déterminé non
pas à partir de la nature objective de celle-ci mais en
fonction
de la reconnaissance que lui ont accordée les
autorités
publiques, que se rattachent plusieurs principes de fonctionnement
communs à tous les services publics que sont les principes
de
continuité, d'adaptation, de neutralité et
d'égalité.
- Sincérité
budgétaire : nouveau
principe du droit budgétaire reconnu par le Conseil
constitutionnel et consacré par l'article 32 de la LOLF
Il se rattache aux principes d'unité et
d'universalité budgétaires,
mais semble avoir une portée plus large (V. Christelle
DESTRET :
L'émergence d'un nouveau concept : le principe de
sincérité de la loi
de finances, in l'ordonnance du 2 janvier 1959 quarante ans
après,
études de l'IREDE, Université de Toulouse 2000 ;
H.M. CRUCIS : La
sincérité des lois de finances, nouveau principe
du droit budgétaire,
JCP éd générale, n° 28, 12
juillet 2000, p. 1359 ; J. Ph. VACHIA : Le
Conseil constitutionnel, la Cour des comptes et la
sincérité
budgétaire, LPA 10 mai 2000, n° 93.
- Sociologie financière (et
fiscale) : La
sociologie financière et fiscale désigne tous les
travaux
de recherche qui envisage la technique financière et fiscale
sous un aspect essentiellement humain. Dans un sens plus
étroit,
au sens normatif du terme, on désigne sous ce vocable les
travaux de psychologie fiscale (psychologie économique), de
psychologie sociale de l'impôt ou de sociologie fiscale.
-Solde primaire : Le
solde primaire du budget est la différence entre les
recettes et des dépenses, hors charges de la dette.
-
Spécialité budgétaire
(principe de -) : Règle
qui s'est développée en même temps que
le
régime parlementaire et qui veut que les crédits
de la
loi de finances ne soient pas ouverts en blocs mais affectés
à une catégorie de dépense
déterminée. Les crédits du budget
général sont ventilés et
votés par
missions, programmes, dotations (art. 7 LOLF).
- Tableau d'équilibre : Placé
à la fin de la première partie de la loi de
finances
initiale, le tableau déquilibre représente de
manière synthétique l'ensemble des ressources et
des
charges du budget de l'État.
- Taux (de l'impôt) : Il existe
deux types de taux d'imposition : les taux
spécifiques et les taux ad valorem. Parmi
les taux ad
valorem (les plus courants) on distingue le taux
proportionnel et le taux progressif.
- spécifique
:
il est fixé en unités monétaires par
unité
de quantité ou de volume de la base d'imposition. Le taux
spécifique ne se rencontre plus guère
actuellement que
dans les anciens droits indirects de consommation ou accises sur les
alcools, les tabacs, l'essence. D'application simple, il
nécessite une constante adaptation en fonction des
variations de
valeur qui peuvent affecter les produits.
- ad
valorem :
Il est préféré dans les
économies modernes.
Le produit de ce taux sera fonction de la valeur de la
matière
imposable. Contrairement au taux spécifique, le taux ad valorem est
indifférent à la nature de la matière
imposable.
C'est un facteur d'unification du système fiscal, mais pas
toujours de simplification, car certains taux ad valorem comme
les taux progressifs, peuvent être d'application complexe (le
taux est dit proportionnel lorsqu'il constitue un pourcentage fixe de
la base d'imposition, tel est le cas de l'impôt sur les
sociétés pour lequel le taux est égal
à 33
1/3 % du bénéfice imposable; le taux est dit
progressif
lorsqu'il croit plus vite que la base d'imposition : par exemple, un
taux de 5% correspondrait à une base de 500 et de 15% pour
une
base d'imposition de 1000, etc.).
-
Taux marginal :
Le taux maginal d'imposition est le taux qui s'applique à la
tranche du revenu la plus élevée d'un
contribuable. Ce
taux ne doit pas être confondu avec le taux moyen
d'imposition.
Le taux moyen correspond au taux finalement acquitté par le
contibuable sur sa feuille d'imposition, il est forcément
inférieur au taux marginal.
-
Taux global de prélèvements obligatoires
(TGPO) : " Degré de
solidarisation d'un pays " (G.
Tournié). Le TGPO recouvre en France, d'une part, les
impôts (taxes comprises), d'autres part, certaines
cotisations
sociales (celles dites effectives, c'est-à-dire celles
réellement versées, obligatoires et
reçues par les
administrations publiques). Les cotisations sociales volontaires, comme
les cotisations (mêmes obligatoires) versées
à
d'autres organismes que des administrations publiques, ne sont pas des
prélèvements obligatoires. Le TGPO correspond au
rapport
entre les prélèvements obligatoires et le Produit
intérieur brut (PIB) et s'élève
à environ
44%.
-
Taxation d'office : Procédure
mise en oeuvre dans certains cas, limitativement
énumérés par la loi : opposition
à
contrôle fiscal, non régularisation dans les 30
jours
d'une première mise en demeure de déposer une
déclaration, défaut de réponse aux
demandes
d'éclaircissement et de justification dans le
délai
de 2 mois (délai éventuellement
prorogé à
la demande du contribuable), insuffisance de réponse ayant
donné lieu à une mise en demeure
restée sans
réponse (ou réponse tardive ou insuffisante).
L'administration fixe d'office les bases de l'impôt, avec les
éléments en sa possession. Le contribuable peut
formuler
ses observations écrites dans les 30 jours et être
entendu
: la charge de la preuve lui incombe.
- Taxe :
Contrepartie d'un service rendu par une personne publique sans qu'il y
ait correspondance entre son montant et le prix de la prestation.
- Taxe d'enlèvement des
ordures ménagères : Ressource
des collectivités territoriales. Cette taxe constitue une
taxe
additionnelle à la taxe foncière et
apparaît sur le
même avis d'imposition. Elle est destinée
à
contribuer aux services collectifs d'enlèvement des ordures
ménagères.
- Taxe d'habitation (TH)
: En France,
la TH est l'un des quatre impôts directs locaux
perçus au
profit des collectivités territoriales avec la taxe
foncière sur les propriétés
bâties et non
bâties, et la taxe professionnelle. Ces quatre taxes
représentent 45 % des recettes des collectivités
territoriales. La TH est assise sur la valeur locative cadastrale sur
laquelle on applique un taux qui varie en fonction de la
collectivité.
- Taxe intérieure sur les
produits pétroliers (TIPP) : La
TIPP est un impôt indirect. Elle frappe les
différents
produits pétroliers (fioul, essence, etc.)
proportionnellement
à leur volume ou à leur poids, au moment de leur
mise en
circulation. Son produit est estimé à 16,5
milliards
d'euro pour 2008 soit environ 6 % des recettes fiscales nettes
prévues pour 2008. À elle seule, la TIPP, dont le
taux
dépend des produits concernés, constitue la
majeure
partie, les 2/3 environ, du coût du carburant à la
pompe.
Les carburants supportent également la TVA, qui est
proportionnelle à leur prix de vente TIPP incluse.
- Taxe professionnelle (TP) :
la TP est un des quatre impôts directs
locaux perçus
au profit des collectivités territoriales avec la taxe
foncière sur les propriétés
bâties et non
bâties, et la taxe d'habitation. Elle ne concerne que les
entreprises et les professions libérales, tandis que les
autres
impôts locaux sont supportés par les
ménages. Elle
a remplacé la patente et a été
créée
par la loi du 29 juillet 1975. Son assiette a plusieurs fois
été réformée et ne prends
plus en compte
que la valeur locative des immobilisations corporelles du redevable.
- Taxes foncières (TF)
: On
distingue deux types de taxe foncière : la TF sur les
propriétés bâties et la TF sur les
propriétés non bâties.Les TF sont deux
des quatre
impôts directs locaux perçus au profit
des
collectivités territoriales avec la
taxe d'habitation et la
taxe professionnelle. Les TF reposent sur une base d'imposition qui ne
prend en compte qu'une partie de la valeur locative cadastrale : 50%
pour les immeubles bâtis, 80% pour les terrains nus. De plus,
les
exonérations sont nombreuses. Sont en particulier
exemptés, les propriétés publiques,
les
édifices du culte, les bâtiments ruraux
affectés
à l'usage agricole. Des exonérations temporaires
sont
aussi accordées, notamment pour les constructions nouvelles.
La
durée de ces exemptions est en principe de 2 ans, mais elle
peut
atteindre 10 voire même 15 ans pour les logements
destinés
à l'habitation principale. Enfin, en dépit du
caractère réel de ces taxes, il existe des
exonérations personnelles (personnes assistées,
redevable
âgé de plus de 75 ans et non passibles de
l'impôt
sur le revenu, agriculteurs ayant subi des sinistres).
- Taxes parafiscales :
Prélèvements obligatoires perçus dans
un intérêt économique ou social
au profit d’une personne de droit public ou privé
autre que l’État, les
collectivités territoriales et leurs
établissements publics
administratifs.
Les taxes parafiscales proprement dites, créées
par
décret, avaient un régime juridique qui les
rapprocheraient de la
fiscalité, notamment en ce qui concerne la
nécessité d’une autorisation
parlementaire pour permettre la prolongation de leur perception
au-delà
du 31 décembre (DEFP, p. 1114).
Elles ont été supprimées par la loi
organique du 1er août 2001.
- Théorie de l'offre : Par
opposition à la théorie keynésienne
(appelée théorie de la demande), la
théorie de
l'offre préconise la neutralité de l'action
publique, du
budget et du solde budgétaire, dans la politique
conjoncturelle.
Cela peut aller du désengagement de l'État
jusqu'à
la baisse sensible de la pression fiscale afin de laisser plus de
revenu disponible entre les mains des agents économiques,
qui,
eux seuls, savent dépenser pour acdroître
efficacement les
utilités individuelles.
- Tiers provisionnel : En
matière
d'impôt sur le revenu, il existe un décalage d'un
an entre
la perception des revenus et le paiement d'impôt
afférent.
Ainsi le contribuable paie en année n+1 l'impôt
dû
sur les revenus encaissés l'année n. Ce paiement
peut
s'effectuer selon une périodicité mensuelle, ou
en 3 fois
par an. Si le contribuable n'a pas opté pour le paiement
mensuel, il règlera 2 accomptes provisionnels et
éventuellement un solde. On parle alors de " tiers provisionnel " car
la base de calcul est égale au tiers de l'impôt
réglé l'année n (au titre de
l'année n-1).
- Titre : Subdivision
au sein du budget
général, des dépenses de chaque
ministère
selon les critères économiques ou fonctionnels.
La notion
de titre budgétaire apparaît dans le droit
financier
français lors d'une réforme de la nomenclature
des
budgets ministériels réalisée par la
circulaire du
5 mars 1952 ; l'oronnance organique du 2 janvier 1959, en fait
l'unité de vote principale. Les programmes (ou dotations)
sont
actuellement subdivisés en titres mais depuis la
LOLF de
2001, cette subdivision n'a qu'une valeur indicative (art. 7 LOLF).
- Transfert (de
crédits) : Changement
permettant de modifier, en cours d'année, la
répartition
des crédits telle qu'elle résulte des
décrets de
répartition. Il consiste à prélever
des
crédits d'un programme au profit d'un autre mais en
respectant
la nature de la dépense prévue par les documents
budgétaires. Le transfert ne change que la
détermination
du service responsable de la dépense. la modification n'est
qu'organique, pas matérielle.
- Transparence
(budgétaire) : Formulée
dans le " Code
de conduite de transparence des finances publiques " (FMI)
ou " des lignes
directrices pour la transparence budgétaire " (OCDE),
cette exigence, pour nécessaire qu'elle soit, est
intrinsèque aux principes d'unité,
d'universalité,
et de spécialité, dont la légitimation
est
précisément de permettre une plus grande
clarté
des comptes publics et, partant, un meilleur contrôle du
Parlement sur ceux-ci.
- Trente glorieuses : Expression
formulée par Jean Fourastié pour
désigner, pour
certains pays comme la France, une trentaine d'année
d'expansion
économique (1945-1975) qui ont vu le taylorisme atteindre
son
appogée et maintenir un plein emploi permanent. Cette
période prend fin avec le choc pétrolier
né de la
guerre du Kippour (1973) qui remet à niveau brutalement le
prix
du pétrole et provoque un
renchérissement des
sources d'énergie. Cette expression fait écho aux
Trois
Glorieuses, journées révolutionnaires des 27, 28
et 29
juillet 1830, qui avaient vu la chute de Charles X et l'instauration de
la Monarchie de Juillet de Louis-Philippe Ier. Les Trente Glorieuses
furent du point de vue économique, une période
extrêmement brillante, une révolution qui a
profondément changé le pays. Le PIB augmente
régulièrement sans enregistrer aucune baisse.
L'indice de
la production industrielle (base 100 en 1938) est à 99 en
1947.
Il monte à 204 en 1957, 338 en 1967 et 452 en 1973,
à
prix constant. En 26 ans, la production a été
multipliée par 4,5 fois, soit une croisssance annuelle de
5,9 %.
- Trésor public : Service de
l’État qui assure le maintient des grands
équilibres
monétaires et financiers en effectuant des
opérations de caisse, de
banques et de comptabilité nécessaires
à la gestion des finances
publiques et en exerçant des actions de tutelle, de
financement et
d’impulsion en matière économique et
financière (DEFP, p. 1531).
-Tutelle administrative : Contrôle
auquel étaient soumises les collectivités
décentralisées. Par exemple, la tutelle sur les
communes,
départements, établissements publics, avant la
réforme de 1982.
- Unité (budgétaire)
: La
règle de l'unité budgétaire
répond à
un soucis de clarté permettant une meilleure gestion des
crédits et un contrôle parlementaire efficace.
Apparue au
XIXe siècle, cette règle avait
été
résumée comme suit dans une formule
célèbre
de Gaston Jèze: "
Le
budget doit être présenté de telle
façon
qu'il suffise de faire deux additions pour obtenir le total des
recettes et des dépenses et une soustraction pour savoir si
le
budget est en équilibre, en excédent ou en
déficit
".
- Universalité (budgétaire)
: Réunion
de toutes les recettes et de toutes les dépenses de
l'État
dans son budget et absence, d'une part, d'affectation d'une recette
déterminée à une dépense
déterminée, d'autre part, de contraction entre
les
montants de ces deux opérations.
- Valeur ajoutée : Concept
de la
Comptabilité nationale qui s'obtient en soustrayant de la
production totale d'une entreprise, ou d'une branche, le montant des
consommations intermédiaires. Il existe deux formes de
valeur
ajoutée: la valeur ajoutée brute et la valeur
ajoutée nette.
-Valeur locative cadastrale :
Prix de location théorique du bien imposé. La
valeur est dite
"cadastrale" car inscrite sur les documents cadastraux servant
à
l'identification des biens imposables.
- Vérification de
comptabilité : Elle
consiste à vérifier sur place la
comptabilité de
l'entreprise. Le dirigenat de la société
concernée
est avert à l'avance de ce contrôle par un avis de
vérification qui précise la période et
les
impôts qui seront vérifiés, ainsi que
le nom et les
coordonnées des fonctionnaires des impôts
chargés
du contrôle. Les opérations de contrôle
sur place
sont limitées à 3 mois pour les petites
entreprises.
- Virement (de
crédits) : Il
permet de modifier, en cours d'année, la
répartition des
crédits telle qu'elle résulte des
décrets de
répartition. Il consiste à prélever
des
crédits d'un poste pour accroître le montant d'un
autre
poste. À la différence du transfert de
crédits, le
virement de crédits peut modifier la nature de la
dépense. La modification est donc matérielle.
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