Textes
            Constitution 4 oct. 1958Déclaration des droits de 1789 Préambule Constitution 1946LOLF

Introduction

1. Terminologie
2. Textes
3. Jurisprudence
4. Auteurs
5. Documents
6. Bibliographie


Fiches thématiques
Cours et TD
Actualité
Abréviations
Autres liens
Vos commentaires



Dernière mise à jour : 22/01/2006


 

 
Importance des textes de base  
 


Les textes de base doivent être parfaitement connus. Les étudiants doivent non seulement les connaître mais aussi être capables de les commenter et d'en préciser la portée.

Les articles financiers de la Constitution de 1958 :

  • Article 34 : compétence du législateur en matière fiscale et budgétaire
  • Article 40 : limites de l'initiative des parlementaires
  • Article 47 : vote de la loi de finances
  • Article 47-1 : vote de la loi de financement de la sécurité sociale

Les dispositions financières de la Déclaration de 1789 :

De plus, il est indispensable de se référer régulièrement à la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 

Enfin, il faut savoir que le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique fixe le régime de la comptabilité publique et pose, notamment, le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables.

 
Principaux textes  
   
Constitution du 4 octobre 1958 (Principaux articles financiers)  
 


Préambule
- Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.


Art. 34 - la loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
- … l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; le régime d’émission de la monnaie.
La loi détermine les principes fondamentaux :
-… du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique (loi constitutionnelle du 22 février 1996).
Des lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l‘État.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.


Art. 39 - L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée Nationale.


Art. 40 - Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution les ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. (commentaire)


Art. 44 - Les membres du Parlent et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.


Art. 45 - Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a put être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou si le gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale, de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.


Art. 46 - Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère des lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu’a l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l’article 45 est applicable toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’ Assemblée Nationale en dernière lecture qu‘à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.


Art. 47 - Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session. La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.


Art. 47-1 - Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’application des lois de financement de la sécurité sociale.


Art. 72 - Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’Outre-mer régis par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Art. 72-2 - Les collectivités locales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
    Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
    Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
    Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
    La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
(loi constitutionnelle du 28 mars 2003).


 
Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (Principaux articles)  
 


ARTICLE PREMIE>
: Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.


ART. 6 : La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.


ART. 8 : La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.


ART. 13 : Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.


ART. 14 : Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.


ART. 15 : La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.


ART. 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

 
 
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946  
 

Dispositions toujours en vigueur en vertu du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de I789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.
Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.
La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat.
La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.
La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires; écartant tout système de colonisation Fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.

 

Loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances  
 


Généralités


Les lois organiques sont des lois particulièrement importantes, en raison de leur contenu, car elles concernent l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Elles constituent un prolongement de certaines dispositions constitutionnelles. Elles sont également importantes, en raison de leur forme, car elles sont votées selon une procédure particulière, prévue par l’article 46 de la Constitution et elles font obligatoirement l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.
Elles n’ont pas la même valeur que les dispositions figurant dans la Constitution ou dans le Préambule mais elles s’en rapprochent dans la mesure où, comme celles-ci, elles ont valeur supra-législative et elles s’imposent au législateur ordinaire.
 La loi organique du 1er août 2001 a profondément modifié l'ordonnance organique de 1959 qui a été abrogée le 1er janvier 2005.

On trouvera le commentaire de ce texte dans les documents d'études n° 5-01 de la documentation française, édition 2004.

Loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (version consolidée)

Tableau comparatif Ordonnance de 1959 / Loi organique du 1er août 2001

 

Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale